La taxe sur les comptes-titres, ou une nouvelle illustration de l’échec des mesures fiscales prises sans réflexion

Publié le 22 octobre 2019

Tel que nous l’avions prédit et annoncé, la taxe sur les comptes-titres, considérée par certains comme une première pierre à l’édifice d’une potentielle imposition sur la fortune en Belgique, n’aura finalement été que passagère. Entrée en vigueur le 10 mars 2018, la Cour constitutionnelle vient de prononcer son annulation par un arrêt du 17 octobre 2019 (n° 138/2019).

En substance, cette taxe de 0,15% sur les comptes-titres concernait toute personne physique (à l’exclusion donc des personnes morales) détenant au moins 500.000€ d’actifs inscrits en comptes-titres, valorisation déterminée sur une période de référence de 12 mois successifs. Le champ d’application matériel reprenait des titres multiples (fonds, actions cotées ou non, obligations cotées ou non, bons de caisse,…). Certains éléments n’étaient toutefois (pour certains étonnamment) pas visés : actions nominatives (mais également les obligations et les fonds inscrits au registre nominatif), fonds d’épargne-pension, contrats d’assurances-vie, comptes à terme, options ainsi que liquidités.

Cette taxe concernait l’ensemble des résidents belges, peu importe l’endroit où étaient déposés leurs actifs en compte-titres dans le monde, mais également les non-résidents belges détenant des actifs en portefeuille-titres en Belgique (sous réserve de l’application de Conventions préventives de la double-imposition). Si les contribuables étaient visés par la taxe sur les comptes-titres, le prélèvement de 0,15% était appliqué sur la valeur totale de leur(s) compte(s)-titres.

Dès son entrée en vigueur (et même bien avant), cette taxe n’avait pas manqué de faire parler d’elle. Le Conseil d’Etat s’était notamment montré très critique concernant des aspects de la taxe qui pouvaient enfreindre le principe d’égalité, tel que par exemple la situation discriminatoire en fonction de la valeur totale des comptes-titres. Comment en effet justifier l’exclusion du champ d’application pour les titulaires de comptes-titres dont la valeur est inférieure à 500.000,00 EUR, alors que lorsque la valeur égale ou dépasse cette somme, les contribuables sont soumis au prélèvement de 0,15% sur le tout ?

Face à ces critiques, certains ajustements avaient bien été apportés au texte de loi. Ils restaient toutefois bien insuffisants pour palier à l’ensemble des problèmes qui existaient. Le gouvernement avait d’ailleurs, pour certains d’entre eux, fait tout simplement fi des remarques qui avaient été formulées pour faire passer le texte de loi. Il ne fut donc pas étonnant de voir les recours contre cette taxe auprès de la Cour constitutionnelle s’enchainer (7 au total).

La Cour constitutionnelle a donc décidé, sans surprise, de donner raison à ces recours et aux voix qui s’élevaient contre la taxe sur les comptes-titres. Par un arrêt de pas moins de 65 pages, la Cour a ainsi justifié l’annulation de cette taxe eu égard aux discriminations qu’elle engendrait par exemple au niveau des éléments visés (exclusion de certains instruments financiers et des titres nominatifs) mais également face à la très controversée règle relative à la présomption réglant la répartition de détention entre plusieurs titulaires.

Cette règle prévoyait qu’en cas d’indivision, la part de chaque indivisaire dans le compte est réputée être proportionnelle au nombre de titulaires enregistrés pour celui-ci. Ainsi, en présence de deux titulaires, la répartition était présumée à 50/50, alors que la proportion réelle était peut-être bien différente. Il s’agissait ainsi clairement d’une possibilité d’échappatoire, qui n’avait pas manqué d’être utilisée. Au sujet de cette présomption, il est d’ailleurs piquant de rappeler que le Ministre des Finances avait publiquement approuvé celle-ci au titre d’échappatoire.

Cette taxe étant clairement discriminatoire, cette décision de la Cour de l’annuler ne pouvait donc qu’être attendue avec soulagement.

Malheureusement, ce soulagement n’est pas total. En effet, la Cour a estimé, afin d’éviter des conséquences qu’elle juge négatives au niveau budgétaire et administratif (dit autrement, en raison des procédures de remboursement qui devraient s’opérer), et eu égard à l’important contentieux judiciaire qui pourrait découler de cette annulation, qu’il convenait de maintenir les effets de la loi. Elle prévoit donc que la taxe sera encore due pour les périodes de référence se terminant avant le 30 septembre 2019 ou à cette date. Pas de rétroactivité donc.

Quelle suite réserver à cet arrêt de la Cour constitutionnelle ? Les contribuables ayant subi cette taxe pourraient en effet souhaiter récupérer cet impôt annulé. A cet égard, il est incontestable que certains arguments plaident à l’introduction ou à la poursuite de tels recours, malgré cette décision de maintien des effets de la taxe. En effet, à partir du moment où la taxe est jugée illégale, il parait quand même paradoxal de considérer qu’il n’existerait aucune violation au niveau des droits fondamentaux des contribuables (violation du droit de propriété) d’avoir dû payer un impôt illégal qui ne pourrait pas être remboursé. Que dire en outre du fait que dans le cadre du processus législatif pour adopter cette taxe sur les comptes-titres, les risques importants de son inconstitutionnalité avaient été soulevés à maintes reprises, notamment par le conseil d’Etat, et qu’ils ont été balayés d’un simple revers de la main par le gouvernement. Des arguments existent donc, mais ceci est toutefois à mettre en balance avec des facteurs comme le probable long timing que prendra l’ensemble d’une procédure. Chaque contribuable devra se faire juge de l’opportunité de tels recours.

Le sort qui vient d’être réservé à la taxe sur les comptes-titres nous permet en tous les cas de dresser un constat clair : depuis de nombreuses années, les gouvernements s’obstinent à introduire des mesures fiscales rapides et peu réfléchies avec un objectif à moitié avoué : celui de combler le budget. A l’instar des règles précédentes (on pense notamment à l’ancienne taxe de spéculation), cette politique s’avère être clairement un échec. Ce nouveau revers impliquera-t-il une remise en question du/des futur(s) gouvernement(s) ?

Rien n’est moins sûr à regarder l’arrêt du 17 octobre 2019 de la Cour constitutionnelle de plus près. Il est incontestable que celui-ci présente un aspect assez alarmant et dangereux, par sa décision de maintenir les effets d’une taxe inconstitutionnelle. Cela crée une situation assez contestable en matière fiscale en raison des tentations budgétaires auxquelles de prochains gouvernements pourraient avoir recours en utilisant le procédé de l’instauration d’une taxe qu’il sait/devrait savoir en contrariété avec la Constitution belge nonobstant le risque de recours. En effet, par son attitude, la Cour semble fournir une sorte de blanc-seing fiscal de faire adopter des lois fiscales incorrectes ou des taxes bancales dans l’unique but d’assurer (à tout le moins partiellement) une certaine protection budgétaire… au détriment des droits fondamentaux des contribuables et de la démocratie. N’oublions pas que la taxe sur les comptes-titres a rapporté en 2018 pas moins de 226,4 millions d’euros, même s’il est tout autant vrai que le gouvernement ne tient jamais compte des coûts « indirects » que représentent de telles mesures (perte d’attractivité pour la Belgique au regard de certains contribuables,…). En tous les cas, cette décision de la Cour, bien qu’elle doit être accueillie avec soulagement en ce qu’elle constate l’inconstitutionnalité, semble quand même dégager un message inquiétant pour tout Etat de droit.

Des questions ? N’hésitez pas à contacter nos associés Emanuele Ceci et Gilles de Foy.

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