#COVID19 (mais pas que!) – la déduction anticipée des pertes en pratique

Publié le 11 septembre 2020

Ainsi que nous vous l’indiquions précédemment (voyez notre news sur le sujet) parmi les différentes mesures adoptées par nos autorités afin de venir en aide aux contribuables touchés par le contexte sanitaire actuel, le gouvernement s’était notamment préoccupé de la solvabilité des entreprises et de leur besoin de liquidités.

Eu égard à cette préoccupation, le gouvernement a mis en oeuvre deux mesures destinées à favoriser la relance des entreprises à moyen terme : (i) la déduction anticipée des pertes subies ou attendues pour l’exercice en cours et (ii) la mise en place d’une “réserve de reconstitution” (pour davantage de développements, nous vous invitons à aller consulter notre précédente news à cet égard).

Alors que la réserve de reconstitution concerne les exercices d’imposition 2021, 2022 et 2023 – nous aurons l’occasion d’y revenir en temps utile –, la question de la déduction anticipée des pertes dans le chef des contribuables ayant essuyé des pertes en 2020 mérite une attention accrue dès à présent. Ces pertes subies ou attendues pour l’exercice d’imposition en cours peuvent en effet être déduites des revenus imposables de l’exercice d’imposition précédent (soit l’exercice d’imposition 2020/revenus 2019 – notez toutefois qu’en ce qui concerne l’ISOC/INR-ISOC, la société peut choisir d’opter pour l’application de la déduction des pertes lors de la déclaration d’impôt relative à l’exercice d’imposition 2019, 2020 ou 2021, dans la mesure où le législateur octroie le bénéfice de la mesure aux sociétés dont les exercices comptables se clôturent entre le 13 mars 2019 et le 31 juillet 2020).

Pour rappel, sur le plan des principes, au terme de la loi du 23 juin 2020, le législateur a octroyé aux entreprises qui le souhaitent (sociétés ou personnes physiques) la possibilité de récupérer anticipativement les pertes d’exploitation attendues en 2020 en les imputant sur les bénéfices ou profits réalisés durant l’exercice d’imposition antérieur. Par application de ce mécanisme, les entreprises diminuent leur base imposable relative aux revenus 2019 (ou 2020 ou 2021, cfr. supra) et, ce faisant, diminuent le montant de l’impôt à acquitter – ce qui leur permet, le cas échéant, d’obtenir le remboursement des versements anticipés d’impôts dès lors trop versés et donc, de concrètement récupérer des liquidités –.

Rappelons toutefois que pour que ce mécanisme produise l’effet escompté, il importe que la perte subie ou attendue déduite anticipativement soit estimée avec prudence et attention dans la mesure où cette estimation est irrévocable et définitive et où (notamment) (i) la reprise intégrale de la perte déduite anticipativement lors de l’exercice d’imposition suivant (reprise destinée à ce que ladite perte soit neutralisée et ne puisse pas être à nouveau déduite) se fait sur base de la perte dont la déduction a été demandée (et non celle effectivement accordée), ce qui signifie que dans l’hypothèse où l’exonération demandée ne pourrait être appliquée que partiellement, par exemple parce que les revenus imposables de l’année de la déduction ne permettent pas de compenser l’intégralité de l’exonération postulée, le solde sera perdu, (ii) si la perte attendue a été surestimée et qu’une exonération trop élevée a donc été sollicitée, une majoration d’impôt est due lors de l’année de la reprise de la perte – soit lors de l’exercice d’imposition ultérieur –. Vous noterez sur ce dernier point que l’Administration connaîtra toutefois une tolérance de 10% : ce n’est que lorsque la surestimation dépassera 10% qu’une majoration d’impôt sera réclamée.

Enfin, il est important de souligner que la règlementation en vigueur ne limite pas les pertes pouvant être déduites anticipativement aux seules pertes liées à la crise sanitaire mais s’étend à l’ensemble des pertes essuyées ou attendues par le contribuable durant l’année 2020, quelle qu’en soit leur cause.

Concrètement, au terme de deux arrêtés-royaux du 22 août 2020, le Roi a arrêté les formulaires à utiliser tant à l’impôt des sociétés (ISOC/INR) qu’à l’impôt des personnes physiques (IPP/INR) aux fins de solliciter la déduction anticipative des pertes susmentionnées.

En pratique : comment revendiquer la déduction anticipée de vos pertes ?  

En matière d’ISOC/INR-ISOC

  • Comment ?
    • Introduction d’un relevé 275 COV
    • Indication dans la déclaration déposée du montant de la réserve exonérée temporairement sous le nouveau code 1128 “réserve en vue de renforcer la solvabilité et les fonds propres suite à la pandémie du COVID-19”
  • Jusqu’à quand? Si le relevé se rapporte à une période imposable liée à l’exercice d’imposition 2019 ou 2020 dont la déclaration a déjà été introduite en date du 1er septembre 2020, le relevé 275 COV susmentionné doit être envoyé au service de taxation compétent mentionné sur la formule de déclaration au plus tard le 30 novembre 2020.
  • Dans les autres cas, le relevé devra être joint à la déclaration à introduire.

En matière d’IPP/INR-IPP

  • Comment?
    • Introduction d’un relevé 276 COV
      • Dans l’hypothèse où une déclaration IPP/INR-IPP aurait déjà été introduite (par papier ou par voie électronique) avant le 25 août 2020, la demande doit être envoyée par email ou par courrier
      • Dans les autres cas, la demande peut uniquement être réalisée par voie électronique
  • Jusqu’à quand ? En ce qui concerne les contribuables soumis à l’IPP : Si une déclaration a déjà été introduite : le formulaire de demande doit être introduit avant le 15 septembre 2020.
  • Dans les autres cas : le formulaire de demande doit être introduit en même temps que le dépôt de la déclaration IPP
  • En ce qui concerne les contribuables soumis à l’INR-IPP:
    • Au plus tard en même temps que l’introduction de la déclaration

En tous les cas, compte tenu de l’importance de la détermination de la perte déduite (cfr. supra), mais également des diverses mentions obligatoires devant figurer sur les formulaires introduits, nous recommandons vivement aux contribuables désireux de bénéficier de cette déduction anticipée de faire appel à un professionnel du chiffre aux fins de se faire assister.

Pour toute question, n’hésitez pas à prendre contact avec nos associés spécialisés dans ces questions, Me Emanuele CECI et Me Gilles de FOY.

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