NOUVELLE REFORME EN DROIT DES SUCCESSIONS – EN BREF

Publié le 31 août 2018

Dès le 1er septembre 2018, un nouveau droit des successions entre en vigueur en Belgique.

Toutes les règles successorales que nous avons connues sont modifiées automatiquement et concernent tous les résidents belges mais également les belges qui résident à l’étranger dans la mesure où ils feraient le choix du droit belge comme droit successoral conformément au règlement successoral européen (UE) n°650/2012.

Si les donations ont eu lieu avant le 1er septembre 2018, l’ancien régime s’appliquera en toute hypothèse lorsque le défunt est décédé avant le 1er septembre 2018 ou si le défunt a établi par acte authentique une déclaration de maintien des règles antérieures sur les libéralités déjà consenties.

Quelles sont les nouveautés ?

  • Modification de la réserve héréditaire

Le droit belge maintient le fait que certains héritiers – généralement les enfants et conjoint survivant – ont droit à une part minimale de l’héritage (la réserve héréditaire) après décès.

Sous le régime antérieur, la quotité réservataire dépendait du nombre d’enfants du défunt. Plus les enfants étaient nombreux, plus la quotité réservée de l’héritage était importante et plus le « disponible » du défunt était réduit. En effet, en présence d’un enfant, ce dernier avait automatiquement droit à au moins la moitié de la succession ; en présence de deux enfants, les deux enfants avaient droit ensemble à deux tiers du patrimoine ; en présence de 3 enfants et plus, les descendants héritiers réservataires disposaient ensemble des trois quarts, etc…

Cette quotité était néanmoins « amputée » de l’usufruit du conjoint survivant sa vie durant.

Depuis le 1er septembre 2018, les descendants héritiers réservataires ont droit, entre eux, à la moitié du patrimoine en pleine propriété et cela quel que soit le nombre d’enfants qu’ils ont.

L’usufruit réservataire du conjoint survivant dépendra désormais quant à lui du moment où certaines libéralités ont été consenties par le défunt (avant ou après le mariage). Le conjoint survivant dispose du droit à sa réserve « concrète », à savoir l’usufruit sur le logement familial et les meubles meublant qui le garnissent. Néanmoins, en cas de remariage et en présence d’enfants d’une première union, les époux peuvent désormais établir un « pacte Valkeniers » (pacte sur succession futur ponctuel) dans lequel ils conviennent de ce que le conjoint survivant pourra être totalement exclut de la succession future.

  • Réserve pour les ascendants

Jusqu’à présent également, les ascendants bénéficiaient aussi d’une réserve. C’est-à-dire que si une personne vient à décéder sans laisser de descendants, ses ascendants (parents) peuvent bénéficier de ¼ pour la ligne paternelle et ¼ pour la ligne maternelle.

Avec la réforme, les ascendants ne peuvent plus faire valoir qu’une créance de ¼ de la nouvelle masse de calcul établi par l’article 922 du Code Civil dans la mesure où ils sont dans le besoin et qu’ils répondent aux conditions de fond notamment l’absence de descendance.

  • Modification des règles de dévolution successorale

Certaines règles de dévolution successorale ont été modifiées afin d’éviter des démembrements complexes. Ainsi, et notamment, lorsque le conjoint survivant sera en concours avec des héritiers collatéraux non privilégiés, il pourra bénéficier de la pleine propriété du patrimoine du défunt.

  • Donations

Lors du partage de la succession, on doit considérer les dons réalisés par le défunt, au profit de ses enfants de son vivant. En effet, on veille à ce que les opérations aient eu lieu avec équité entre les descendants. Si par ailleurs, une personne décide de léguer davantage à un de ses enfants, elle se doit de le signaler explicitement ; il s’agit d’un « don hors part ».

Jusqu’au 1er septembre 2018, la valeur du don à prendre en considération varie en fonction du type de bien.

Exemple :

  • les biens immobiliers : doivent être restitués « en nature » à la date du décès. En l’occurrence, lorsqu’un enfant vit dans la maison, il doit retourner la maison physiquement dans la succession. Il faut aussi savoir qu’un bien immobilier, peut, au fil du temps de la valeur notamment grâce aux travaux effectués dans celui-ci.
  • les biens mobiliers : leur valeur doit être prise en compte au jour de la donation. Si vous avez reçu un montant de 50.000,00 € il y a 10 ans, c’est ce dernier qui doit être pris en compte.

Depuis le 1er septembre, pour toutes les donations (mobilières et immobilières), le rapport entre héritiers s’opère sur base de la valeur du bien au jour de la donation, indexée (suivant l’indice des prix à la consommation) jusqu’au moment du décès. Ainsi, l’enfant habitant dans la maison pourra la garder mais devra rapporter une compensation financière à due concurrence.

Pour le cas où le donateur aurait conservé un droit empêchant la libre disposition dans le chef du donataire (p.ex. réserve d’usufruit), la valorisation de la donation est établie au jour du décès (où au jour où le donataire en aurait eu la libre disposition auquel cas le montant sera indexé depuis cette date).

  • Pacte successoral

Depuis septembre 2018, il est possible de rédiger par acte authentique un accord préalable – ponctuel ou global – sur le partage de l’héritage à venir.

Exemple : vous êtes parents et avez deux enfants ensemble. L’un décide d’aller à l’université, raison pour laquelle vous l’aidez dans ses frais scolaires en participant à 10.000,00 € de frais. L’autre décide de se lancer dans la vie active et de créer son entreprise. Pour cela, pour lui faites une donation de 10.000,00 €. Jusqu’au 1er septembre, une forme d’inégalité se serait produite : la donation (réalisée envers le second enfant) aurait dû être rapportée et prise en compte dans le partage tandis que l’argent dépensé pour les études du premier enfant n’aurait pas dû l’être.

Avec le nouveau pacte successoral, les parents peuvent rédiger avec tous leurs enfants un accord dans lequel ils stipulent que les deux enfants ont tous les deux bénéficié de la même somme d’argent et qu’il y a un « équilibre » familial global dans les opérations consenties envers eux quoique les qualifications juridiques et leurs conséquences soient différentes.

Ce pacte successoral engage donc toutes les parties et, étant donné sa gravité, le législateur a prévu que ce type de pacte devait respecter, à peine de nullité, un ensemble de règles de fond et de forme (en particulier la forme authentique et le respect de différents délais).

Attention, ce pacte lie les signataires ainsi que leurs descendants ; si l’un des signataires décède avant la succession, ses propres héritiers seront liés par ce pacte. La signature du pacte sur succession future n’emporte toutefois pas une « option héréditaire » automatique du signataire. Ceci signifie que le signataire n’est pas obligé d’accepter la succession : il peut encore faire le choix d’accepter purement et simplement, d’accepter sous bénéfice d’inventaire ou … renoncer.

Un pacte ponctuel entrera également en vigueur si le pacte familial n’est pas possible avec tous les membres de la famille. Ainsi, des enfants pourront accepter à l’avance que leur réserve soit réduite afin de permettre aux parents de favoriser un autre enfant en besoin (malade, handicapé, etc,…).

En résumé :

  • Si, vous n’avez pas rédigé de testament ni de donation, votre patrimoine sera, comme par le passé, partagé entre vos héritiers légaux selon les règles légales de dévolution successorale.

 

Si vous avez déjà rédigé un testament ou si vous vous posez des questions au sujet d’une donation quelconque, il serait intéressant de prendre contact avec un de nos spécialistes Gilles de FOY et Jennifer DAS afin de vérifier si ce testament ou tout autre projet de planification est conforme à votre volonté au regard de la réforme successorale.

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