Blocage et déblocage des comptes bancaires en cas de décès : quelles obligations pour la banque ?

Publié le 8 juin 2020

Article paru sur notre site droitbancaire.be

Analyse des règles applicables au blocage et déblocage des comptes bancaires du défunt et de ses avoirs bancaires lors d’une succession à l’aune du principe de la saisine héréditaire

Par un jugement rendu le 24 juin 2019, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a eu l’occasion de se pencher sur la question relative au blocage de comptes bancaires lors d’une succession. Le Tribunal a considéré que la Banque n’avait pas commis de faute en procédant au blocage des avoirs et comptes bancaires et en refusant de débloquer ceux-ci. La Banque estimait ne pas disposer d’un certificat d’hérédité valide désignant l’héritier qui se prévalait de la saisine de la succession[1].

Le cadre juridique applicable au blocage des comptes bancaires

1. Obligation de blocage des comptes et gel des avoirs du défunt

En cas de décès, l’institution bancaire auprès de laquelle se trouvent les avoirs du défunt doit être avertie le plus rapidement possible du décès de son client par un des héritiers. Dès que la Banque reçoit cette notification, elle est immédiatement tenue de bloquer, de manière temporaire, les comptes bancaires et coffres appartenant au défunt. Le déblocage des comptes est soumis à certaines formalités (voy. infra). Une fois qu’elle a connaissance du décès, la Banque est également tenue d’établir une liste des tous les avoirs du défunt à la date du décès et de communiquer le montant de ces avoirs à l’administration en charge d’examiner la succession.

Le gel des avoirs et le blocage des comptes du défunt se justifie par des mesures de prudence et de sécurité, afin d’éviter un éventuel retrait des fonds sans le consentement des héritiers. En principe, la Banque ne pourra donc plus autoriser de prélèvements sur les comptes tant que les héritiers n’auront pas été établis[2]. Il convient de noter que les comptes de la succession, même s’ils sont bloqués, pourront par contre se voir encore alimentés par de nouveaux versements.

Surtout, ce blocage des comptes est nécessaire afin que l’administration puisse vérifier si le défunt et/ou les héritiers ne traîne(nt) pas de « vieilles casseroles », à savoir des dettes fiscales ou sociales qui resteraient impayées.

2. Formalités de déblocage des comptes et certificat d’hérédité

Cette obligation de blocage des comptes par la Banque s’explique par le truchement des articles 1240bis du Code civil et des lois-programmes du 29 mars 2012[3] et du 22 juin 2012[4], qui définissent les modalités en vue du déblocage aux possesseurs de la succession.

En vertu de l’article 1240bis, §1erdu Code civil[5] :

« Sauf disposition légale contraire, un débiteur de bonne foi libère les avoirs d’un défunt de manière libératoire à condition d’avoir été fait, soit aux ou sur instruction des personnes désignées par un certificat ou un acte d’hérédité, soit à ou sur instruction d’un mandataire judiciaire, après présentation :

  • d’un certificat d’hérédité rédigé par le bureau compétent de l’Administration générale de la documentation patrimoniale ; ou
  • d’un certificat ou d’un acte d’hérédité rédigé par un notaire.

Le certificat ou l’acte d’hérédité est délivré sur demande d’une partie intéressée en vue de la libération des avoirs visée à l’alinéa 1er. »

L’article 160 § 1er de la loi-programme du 29 mars 2012, quant à lui, nous indique que :

« Sous peine d’être personnellement responsable du paiement des dettes notifiées en vertu de l’article 158, celui qui libère des avoirs d’un défunt conformément à l’article 1240bis du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu’à condition qu’il résulte clairement du certificat d’hérédité ou de l’expédition de l’acte d’hérédité qu’aucune notification au sens de l’article 158 n’a été faite »[6].

L’on comprendra donc, à partir de la combinaison de ces dispositions, que pour débloquer les fonds liées à une succession, institutions bancaires doivent savoir qui sont les héritiers et attendent, pour ce faire, la production :

  • soit d’un certificat d’hérédité, délivré par le receveur du Bureau Sécurité juridique ;
  • soit d’un acte d’hérédité, établi par un notaire

Ces documents reprennent l’identité du défunt et mentionnent qui sont les successibles qui peuvent prétendre aux avoirs de la succession et dans quelles proportions.

Précisions requises dans le certificat ou l’acte d’hérédité

Mais la Banque ne peut s’en contenter : ledit certificat ou acte d’hérédité doit préciser qu’aucune notification liée à une existence de dettes fiscales et sociales dans le chef du défunt ou de ses ayants-droits n’a été transmise par l’administration fiscale dans un délai légal de 12 jours ouvrables après que l’administration ait été avertie du décès.

En d’autres termes, l’administration dispose de 12 jours pour enquêter sur d’éventuelles dettes fiscales et sociales. Les comptes bancaires ne peuvent être débloqués qu’une fois que la Banque aura reçu la certitude de l’absence de dettes du défunt ou de ses héritiers. S’il apparaît qu’il existe des dettes à l’égard soit du défunt soit des ayants-droits, celles-ci devront être réglées avant de pouvoir solliciter le déblocage des avoirs par la Banque.

Conséquences pratiques et responsabilité de la Banque en cas de déblocage non autorisé des comptes

Les institutions financières engageraient leur responsabilité à l’égard de l’État si elles venaient à libérer des fonds liés à un défunt ou à un de ses ayants-droits sans s’être assurées au préalable que ces derniers ne sont redevables de quelque montant à l’égard du Trésor. Elles pourraient être amenées à supporter elles-mêmes les dettes fiscales et sociales en cause.

L’on notera par ailleurs qu’il n’appartient pas aux Banques d’examiner le bien-fondé des instructions d’un notaire ou du Bureau Sécurité Juridique : celles-ci n’étant pas en mesure d’estimer qui sont les véritables ayants-droits devant figurer dans le certificat ou acte d’hérédité, elles doivent pouvoir se fier aux instructions de l’officier public[7].

Ce n’est que lorsque la Banque aura reçu des instructions claires émanant d’un acte ou certificat d’hérédité valide, qui assure la mainlevée des notifications liées à d’éventuelles dettes existantes, que la Banque pourra libérer les fonds et prendre contact avec les héritiers pour solliciter leurs instructions relatives à la liquidation des avoirs.

Pour aller plus loin : quant à la prise de possession et le principe de la saisine héréditaire

Les héritiers légitimes – généralement la descendance du défunt – ont, par le seul fait du décès du défunt, la saisine de tous les biens qui dépendent de la succession du de cujus. Ce principe de la « saisine héréditaire » (ou « saisine successorale ») est institué par l’article 724 du Code civil qui, sans définir la saisine, dispose que « Les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession ».

Bien que la saisine ne soit nullement définie dans la loi, pas plus que ne le sont ses conséquences, il est communément admis que les héritiers sont mis en possession des biens ipso iure. Autrement dit, ils ont un droit à la prise de possession de tous les biens dépendant de la succession, par le seul fait du décès du défunt, et ce sans qu’un quelconque acte d’appréhension ou de détention ne soit nécessaire[8].

Les héritiers bénéficiaires de la saisine peuvent donc, à compter du jour du décès et sans aucune formalité, collecter et prendre possession des biens de la succession, en vue de leur conservation et gestion temporaire. Le but de la saisine est effectivement d’éviter une lacune, un vide dans la possession du patrimoine du de cujus, et ce durant toute la période comprise entre l’ouverture de la succession et l’acceptation de la succession. Cette prise de possession est indépendante de la volonté des héritiers d’accepter ou de renoncer à la succession[9].

Distinction entre la saisine et le droit de propriété

Il convient de bien distinguer la saisine de l’acquisition du droit de propriété. Alors que l’acceptation de la succession confère un droit de propriété sur le patrimoine du défunt, la saisine, quant à elle, ne permet qu’un droit à la prise de possession des biens. Ainsi, si un héritier renonce ultérieurement à la succession, il perdra les droits que la prise de possession lui avait conférées.

Cette faculté appartenant aux héritiers légitimes de se mettre en possession sans formalité s’oppose toutefois aux formalités d’envoi en possession applicables aux légataires universels[10], lesquels ne peuvent pas prétendre prendre possession des biens de la succession du défunt sans formalité préalable. Ceux-ci sont tenus, pour ce faire, d’introduire une procédure devant le Président du Tribunal de la famille, afin d’effectuer un contrôle judiciaire de la validité des testaments. Dans certaines situations, la Banque pourra ainsi exiger, en sus de l’acte ou certificat d’hérédité, la production d’une ordonnance d’envoi en possession des biens du défunt.

L’impact des formalités de déblocage des avoirs de la succession sur les règles de la saisine héréditaire

Étant entendu qu’il résulte de la saisine héréditaire que les héritiers peuvent entrer en possession de la succession, et donc prendre possession des comptes bancaires à la Banque, il convient toutefois de ne pas se méprendre en considérant que, partant, le blocage des comptes et les formalités légales de déblocage contreviendraient au principe de la saisine.

En effet, la saisine ne peut être comprise comme une possession de droit commun, au sens du droit des biens, laquelle implique corpus et animus. En ce sens, la saisine constitue ainsi un droit à la possession avant même tout acte de possession matérielle et permet à l’héritier qui peut s’en prévaloir « d’être considéré légalement comme un possesseur, et bénéficier de la protection possessoire, sans avoir jamais possédé antérieurement et sans même posséder actuellement »[11].

Ainsi, la saisine, en tant que « droit de possession provisoire », ne permet pas la possession in se, mais bien une autorisation légale de posséder, par laquelle il n’est nullement nécessaire que l’héritier saisi prenne effectivement possession (animus possessionis) ni ne fasse preuve de son intention de posséder (animus possidendi). Il s’agit en réalité d’une anticipation légale de la possession effective des héritiers bénéficiaires de la saisine.

De cette manière, lorsque les institutions financières bloquent les comptes bancaires, parce qu’elles y sont obligées, elles ne remettent pas en cause le principe de la saisine mais cette saisine ne pourra véritablement prendre effet matériellement que lorsque toutes les obligations et formalités légales de déblocage auront été respectées.

Ce sens large de la saisine est celui qui nous semble devoir être compris et tel qu’il est appliqué par la jurisprudence, comme l’illustre le jugement rendu le 24 juin 2019 par le Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles.

Conclusion

L’acte d’hérédité, auquel le notaire joint généralement un extrait d’acte de décès, vise donc à renseigner les organismes financiers sur la dévolution successorale du défunt et revêt, à cet effet, une importance capitale en ce que la libération des avoirs se trouvant sur les comptes ou dans les coffres est conditionnée à la production de cet acte. Cet acte ou certificat d’hérédité doit, pour rappel, contenir la mention de ce qu’aucune dette fiscale et/ou sociale n’est à signaler dans le chef du défunt et de ses ayants-droits.

Une fois que la Banque aura réceptionné l’acte ou le certificat d’hérédité contenant une telle mention, celle-ci sera libre de débloquer les fonds sans engager sa responsabilité. Dans l’intervalle, le refus d’une institution bancaire de libérer les avoirs bancaires sans production d’un acte d’hérédité valide ne pourrait être compris comme étant en violation des règles de saisine héréditaire.


[1] Civ. Bruxelles, 24 juin 2019, inédit.

[2] Notons que, dans certains cas, la Banque sera toutefois autorisée à effectuer certains paiements qui relèvent incontestablement des dettes de la succession, tel que le paiement des frais funéraires.

[3] M.B., 6 avril 2012, art. 157 à 164.

[4] M.B., 28 juin 2012, art. 20 à 23 et 35 à 36.

[5] Introduit par l’article 13 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses (I), M.B., 19 mai 2009 et légèrement modifié par l’article 81 de la loi du 13 décembre 2012 portant des dispositions fiscales et financières, M.B., 20 décembre 2013. Avant que cette disposition, par son insertion dans notre Code civil, impose de facto une obligation légale de blocage des avoirs du défunt, dont ses comptes bancaires, jusqu’à la production d’un acte ou certificat d’hérédité, ce blocage n’était qu’un usage dicté par mesure de prudence et d’ores et déjà pratiqué par les institutions financières notamment par l’application de leurs conditions générales.

[6] L’article 158 de la loi précitée prévoit que : « Avant l’expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avis visé à l’article 157, le receveur de l’Administration générale de la documentation patrimoniale compétent pour le recouvrement de la dette fiscale peut notifier au notaire ayant expédié l’avis, l’existence, dans le chef du de cujus ou d’une autre personne mentionnée dans l’avis, d’une dette fiscale en principal, amendes et accessoires, ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, de la dette susvisée (…) ».

[7] L’on peut également ajouter, en tout état de cause, que la Banque voit sa responsabilité couverte, pour autant qu’elle soit de bonne foi, quand bien même la dévolution établie par le notaire et mentionnée dans l’acte d’hérédité apparaîtrait plus tard comme erronée, et ce même dans l’hypothèse où un ayant-droit d’un degré plus proche que les successibles mentionnés dans l’acte d’hérédité, inconnu du notaire, se présenterait à elle alors que la libération des fonds aurait déjà été effectuée.

[8] H. De Page et R. Dekkers, Traité élémentaire de droit civil belge, t. IX, Les successions, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 1974, n° 483, p. 353.

[9] Raison pour laquelle, il est admis que l’héritier puisse être saisi des biens successoraux à son insu, en ce même lorsque celui-ci ignore le décès du de cujus.

[10] Sauf les légataires universels institués par testament authentique en cas d’absence de concours avec des héritiers réservataires, par application de l’article 1006 du Code civil .

[11] Voy. l’étude approfondie de F. Lalière, « « La mort saisit le vif », mais quel vif ? Quand la saisine héréditaire est source d’insécurité juridique », in Les entraves à la libre disposition du bien, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 78 et suivantes.

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