MISE A JOUR AU 29.04.20 #COVID-19 : Les règles de la procédure civile face au COVID-19

Publié le 15 avril 2020

Les mesures de confinement prises par le Gouvernement fédéral en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 ont nécessairement un effet sur la vie judiciaire.

L’arrêté royal n°2 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux a été publié au Moniteur belge en date du 9 avril 2020, en exécution de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19.

Voici un bref aperçu des différentes mesures qui ont été prises.

  • Prolongation des délais de prescription et des autres délais pour ester en justice

Les délais de prescription et les délais préfixes qui s’imposent pour l’introduction des actions en justice en matière civile et qui expirent entre le 9 avril 2020 (date de publication de l’arrêté royal) et le 17 mai 2020 sont automatiquement prolongés d’un mois après la date de fin des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19.

À l’heure actuelle, le délai est prolongé d’un mois à compter du 17 mai 2020 et donc jusqu’au 17 juin 2020. Cette date est cependant susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution des mesures de crise.

Il est à noter que les délais qui ont expiré entre le 18 mars 2020 (date de début des mesures de confinement) et le 9 avril 2020 ainsi que les délais qui expireraient à l’issue de la période allant du 9 avril 2020 au 17 mai 2020 ne sont pas concernés par la prolongation.

Par conséquent, pour les délais venus à échéance au cours des trois premières semaines de confinement, seule la théorie de la force majeure peut être invoquée par les parties. Elle sera soumise à l’appréciation du juge au cas par cas.

Les délais de prescription dont il est question sont les délais de prescription qui, en application de l’article 2244 du Code civil, sont interrompus par une citation en justice.

  • Prolongation des délais de procédure pour les affaires en cours ou pour introduire un recours

Dans les affaires civiles (ainsi que les affaires pénales si elles ne concernent que les intérêts civils), les délais de recours contre une décision prononcée en première instante et qui expirent au cours de la période du 9 avril 2020 (date de la publication de l’arrêté) jusqu’au 3 mai 2020 inclus sont également prolongés de plein droit d’une durée d’un mois après l’issue de cette période et donc jusqu’au 3 juin 2020. Cette période pourra elle-même être prorogée.

De même, les délais de dépôt de conclusions venant à échéance pendant cette période seront reportés au 3 juin 2020. En ce cas, les délais subséquents sont également reportés d’une durée équivalente. Tout le calendrier d’échange de conclusions sera donc décalé dans le temps.

Les parties peuvent néanmoins décider de maintenir le calendrier initial d’échange de conclusions ou convenir d’un nouveau calendrier adapté à leurs desideratas.

Les délais purement indicatifs, les « délais d’ordre » ou les « délais d’attente » (p. ex : le délai de comparution) ne sont pas visés par la mesure de prolongation.

Enfin, une exception est prévue pour les procédures urgentes. Si une partie prétend que la poursuite de la procédure est urgente et que tout retard est susceptible d’être préjudiciable, le juge peut, à sa demande, exclure la prolongation des délais de procédure.

Cette demande est formulée oralement à l’audience ou par écrit. Dans le premier cas, le Juge statue sur le champ. Dans le second, il se prononce en prenant en considération les observations écrites des autres parties qui peuvent être formulées dans un délai de huit jours.

  • Remplacement des audiences de plaidoiries par la procédure écrite

Toutes les causes dont l’audience est fixée entre le 11 avril 2020 et le 17 juin 2020 inclus devant les cours et tribunaux (à l’exception des causes pénales, à moins qu’elles ne concernent uniquement des intérêts civils) et dans lesquelles toutes les parties ont remis des conclusions sont, de plein droit, prises en délibéré sur la base des conclusions et des pièces communiquées, sans plaidoirie.

Comme pour la prolongation des délais, les parties ne doivent pas demander l’application de cette procédure écrite.

La partie qui refuse la prise en délibéré de son affaire sans plaidoirie en informe le juge par écrit et de façon motivée au plus tard une semaine avant l’audience ou, pour les affaires qui sont fixées à des audiences de plaidoiries qui ont lieu jusqu’au 17 avril, au plus tard la veille de l’audience.

Si toutes les parties s’y opposent, l’affaire est remise. Dans l’opposition d’une ou de plusieurs parties, le juge statue sur pièces. Il peut décider :

  • soit de tenir l’audience, éventuellement par vidéoconférence ;
  • soit de remettre l’affaire ;
  • soit de prendre l’affaire en délibéré sans plaidoirie.

Lorsque l’affaire est prise en délibéré sans plaidoirie, les parties disposent d’un délai d’une semaine à compter de la date d’audience ou à compter de la notification de la décision du juge de prendre la cause en délibéré sans plaidoirie pour déposer leurs pièces si cela n’a pas encore été fait.

Au plus tard un mois après la prise en délibéré de l’affaire ou, le cas échéant, au plus tard un mois à partir du dépôt des dossiers de pièces, le juge peut demander que les parties donnent des explications orales, éventuellement par voie de vidéoconférence, sur les points dont le greffe informe les parties par écrit.

Dans le même délai ou, le cas échéant, le jour où des explications orales lui sont données, le Juge clôture les débats.

Ces mesures s’inscrivent dans la continuité des mesures actuellement prises compte tenu du COVID-19, afin de permettre une adaptation nécessaire à cette crise sanitaire.

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