Nullité d’une citation en droit judiciaire : rappel

Publié le 15 février 2016

Nullité d’une citation pour défaut de domicile du demandeur ! – Quelques rappels de droit judiciaire
Un cas d’espèce rencontré par le cabinet
Dans un cas soumis en 2015 à la chambre des référés du Tribunal de commerce de Bruxelles, le demandeur avait fait signifier une citation à comparaître en mentionnant par erreur un domicile ne correspondant pas à son domicile légal.
Les défendeurs avaient sollicité que pour ce motif, le Tribunal déclare cette citation nulle, celle-ci n’étant pas conforme au prescrit du Code judiciaire. L’argument avait cependant été soulevé pour la première fois dans les secondes conclusions des défendeurs, à la veille (17h00) de l’audience de plaidoiries, empêchant le demandeur de se défendre autrement qu’oralement, à ladite audience.
Contre toute attente (voir infra), le Tribunal a déclaré la citation nulle, estimant que les défendeurs étant empêchés de faire signifier au demandeur toute décision éventuellement rendue en leur faveur, le non respect du prescrit du Code judiciaire était constitutif d’un grief, entraînant la nullité prononcée.
La Cour d’appel a logiquement réformé cette décision en faisant cette fois une correcte application des principes du Code judiciaire en la matière qu’il nous paraît utile de rappeler au lecteur et aux praticiens. Dans le cas d’espèce, une correcte application par le premier juge de ces principes aurait évité au demandeur d’obtenir gain de cause plusieurs mois plus (trop) tard.
Principes : la nullité d’une citation pour mentions incorrectes en droit judiciaire
L’article 702 du Code judiciaire prévoit qu’à peine de nullité, « l’exploit de citation contient, outre les mentions prévues à l’article 43 : 1° les nom, prénoms et domicile du demandeur (…) ». En l’espèce, le prescrit de cet article n’avait pas été respecté par le demandeur.
L’article 861 du Code judiciaire prévoit cependant que « le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception ». Ce grief, découlant directement du vice de forme allégué, doit être réel et non éventuel.
Ainsi, il est nécessaire que l’irrégularité compromette véritablement les intérêts de la partie qui l’invoque en l’empêchant de faire valoir ses droits compte tenu d’une progression normale de la cause . En d’autres termes, l’irrégularité doit concrètement entraver ou gêner la partie qui l’invoque dans l’exercice ou l’organisation de sa défense.
Tel n’était pas le cas en l’espèce.
En effet, la démonstration d’un tel grief s’avère difficile et est rarement admise lorsque l’omission ou l’irrégularité concerne des mentions purement formelles de l’acte : l’indication inexacte du domicile de la personne à la requête de laquelle l’exploit est signifié fait partie de ces mentions purement formelles, qui sont qualifiées de « non substantielles ».
L’article 864 du Code judiciaire prévoit encore que « toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure sont couvertes si elles ne sont proposées simultanément et avant tout autre moyen ». Cette exigence de mention d’un moyen tiré de la nullité éventuelle d’un acte de procédure in limine litis impose, dans le cadre d’une procédure judiciaire « classique », avec échange de conclusions, que la nullité soit proposée dans les premières conclusions, et qu’à défaut, cette nullité est couverte.
En l’espèce, le moyen ayant été soulevé dans les secondes conclusions, il ne pouvait en aucun cas aboutir à la décision rendue par le premier juge.
L’on rappellera pour terminer que l’article 867 du Code judiciaire prévoit encore que « l’omission ou l’irrégularité de la forme d’un acte, en ce compris le non-respect des délais visés par la présente section ou de la mention d’une formalité, ne peut entraîner la nullité, s’il est établi par les pièces de la procédure que l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie ».
En l’espèce, les parties ayant été convoquées et s’étant présentées devant le Tribunal en ayant la possibilité d’exposer leurs arguments et de plaider l’affaire, il fallait conclure que la citation, même entachée d’une irrégularité, avait bien atteint le but qui lui est assigné par la loi.
La décision de la Cour d’appel de Bruxelles
Il a suffi à la Cour d’appel de constater que le moyen tiré de la nullité de la citation avait seulement été proposé par les défendeurs originaires dans leurs secondes conclusions pour réformer le jugement entrepris et confirmer que la citation était, dès lors, parfaitement valide.

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