Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme en Belgique – Aperçu de la matière

Publié le 11 novembre 2020

Source : notre site https://www.bazacle-solon.eu

Le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité organisée sont considérés comme étant un des problèmes majeurs auxquels les autorités nationales et les instances internationales entendent apporter une réponse en vue de garantir la solidité, l’intégrité et la stabilité de l’ensemble du système financier.

Les banques, récemment pointées du doigt suite à la révélation des FinCen Files, se voient imposer de lourdes obligations.

(Source : notre autre site web https://www.bazacle-solon.eu

Quelles sont les règles applicables en matière de prévention du blanchiment d’argent ?

On distingue, au sein du corps de règles applicables en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, (1) un volet répressif et (2) un volet préventif.

  • (1) Le volet répressif se fonde sur le Code pénal (art. 42, s. et 505) et le Code d’instruction criminel (art. 35, s. et 524bis). Le Code pénal ne recourt pas à la notion de « blanchiment de capitaux ». Par conséquent, le blanchiment d’avantages patrimoniaux illégaux y est traité comme une forme particulière de « recel ». Trois délits de blanchiments en découlent :
    1. l’achat, la réception en échange ou à titre gratuit, la possession, la garde ou la gestion d’avantages patrimoniaux illégaux ;
    2. la conversion ou le transfert des avantages patrimoniaux illégaux ;
    3. la dissimulation de la nature, l’origine, l’emplacement, la
      disposition, le mouvement ou la propriété des avantages patrimoniaux.

Du reste, la notion de « financement du terrorisme » est également définie par la loi. Il s’agit de réunir ou de fournir des fonds ou d’autres moyens matériels, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, avec l’intention qu’ils soient utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par une organisation terroriste ou par un terroriste agissant seul, même en l’absence de lien avec un acte terroriste précis.

Que vise la législation anti-blanchiment ?

Les capitaux et autres biens seront réputés avoir une « origine illicite » s’ils proviennent de l’un des délits de base ou activités criminelles énuméré(e)s de manière limitative dans la législation, comme par exemple de la fraude sociale, de la criminalité organisée, de la fraude fiscale grave, du trafic illicite de stupéfiants, du délit boursier, de l’abus de biens sociaux, etc.

A qui les règles s’appliquent-elles ?

Précisons que la loi anti-blanchiment s’applique aux entités limitativement énumérées par la loi anti-blanchiment, telles que les établissements de crédit, les établissements de paiement, les entreprises d’investissement, les notaires, les avocats, les professions comptables, les entreprises qui exploitent des jeux de hasard ou encore les clubs de football professionnels ainsi que les agents sportifs (les « entités assujetties »).

Enfin, la Loi anti-blanchiment s’applique aux activités exercées en Belgique par des personnes/entreprises établies en Belgique.

Quelles sont les obligations des entités assujetties (banques, agents sportifs et clubs de football, etc.) ?

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (BC/FT), les entités assujetties doivent pleinement coopérer et prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les actes de blanchiment de capitaux / financement du terrorisme.

La loi anti-blanchiment subdivise cette obligation de base en six obligations spécifiques : (1) évaluer globalement les risques ; (2) identifier/vérifier l’identité des clients (screening) ; (3) Élaborer une politique adéquate d’acceptation des clients ; (4) exercer une vigilance constante ; (5) conserver les documents relatifs à l’identification et aux opérations ; (6) Coopérer avec la CTIF.

1e obligation : Évaluation globale des risques de blanchiment

Obligation. – L’entité assujettie doit procéder à une analyse des caractéristiques de sa clientèle, des produits/services/opérations qu’il propose, des pays/zones géographiques concernées et des canaux de distribution employés. Elle doit, pour ce faire, tenir compte d’une liste de facteurs de risques et de variables visés par la Loi anti-blanchiment. L’évaluation globale des risques doit, en outre, être réalisée sous la responsabilité de la personne désignée à cet effet (l’AMLCO). Elle doit couvrir l’intégralité des activités exercées en Belgique et des activités exercées en libre prestation dans un autre État membre ou pays tiers. Elle doit également faire l’objet d’une procédure spécifique qui en détermine les modalités. Le cas échéant, l’institution financière doit prendre en considération les avis de différents acteurs (AES, Commission européenne, etc.) ainsi que toutes les autres informations pertinentes dont elle dispose.

Processus. – Le processus d’évaluation des risques se fait en trois phases. L’organisme financier commence par inventorier et classer les risques auxquels il pourrait être confronté et mesure, ensuite, son degré d’exposition (Phase de l’identification du risque). Il inventorie, par après, les mesures de gestion des risques qu’il a mis en place et évalue si elles sont suffisantes (Phase de l’analyse des écarts). Pour terminer, il pallie, dans un délai adéquat, les éventuelles lacunes de ces mesures en les ajustant ou en définissant de nouvelles (Phase de la rectification).

Gouvernance. – L’évaluation globale des risques doit être établie dans un document écrit (papier ou électronique) mis à la disposition des autorités de contrôle. Y sont notamment décrits le processus d’évaluation ainsi que la méthodologie utilisée, la manière dont ce processus est intégré dans un système plus large de gestion des risques, une description des procédures de suivi et de mise à jour du processus d’évaluation et une description de l’implication de certains acteurs dans la mise en place de ce processus.

2e obligation : Screening des clients

Obligation. – L’entité assujettie doit procéder à l’identification/vérification de l’identité des clients en récoltant des informations pertinentes aux moyens de sources fiables. L’objectif est de pouvoir distinguer les personnes identifiées de toute autre personne de façon suffisamment certaine. L’étendue de cette obligation varie selon l’évaluation individuelle du client, d’une part, et de l’évaluation globale des risques, d’autre part. Le niveau de vigilance des mesures prises en la matière est proportionnel au niveau de risque de blanchiment de capitaux / financement du terrorisme auquel l’institution est confrontée.

Processus. – Un screening doit être mis en place dès lors qu’un client souhaite « nouer une relation d’affaires » ou exécuter une « opération occasionnelle ». En général, l’identification doit avoir lieu préalablement à l’entrée en relation ou à l’exécution de l’opération souhaitée. Il existe toutefois des exceptions à ce principe. Lorsque le screening a lieu au début de la relation d’affaires, il est valable pour toutes les opérations subséquentes sous réserve d’éventuelles mises à jour.

En cas d’opérations occasionnelles, un screening est obligatoire (i) lorsque le montant de cette opération atteint ou excède € 10.000, qu’elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien (ii) le montant excède € 1.000 et qu’il s’agit de virement ou de transfert de fonds au sens du Règlement européen relatif aux transferts de fonds (iii) ou pour toute opération concernant des fonds ayant été déposés en espèces ou sous forme de monnaie électronique anonyme. S’agissant de ces opérations occasionnelles, une dispense à l’obligation de screening est envisageable dans certains cas.

S’il est impossible de procéder au screening, l’entité assujettie ne peut ni entrer en relations d’affaires ni exécuter une opération occasionnelle. Elle devra, en outre, mettre un terme à la relation qui aurait été nouée. Par ailleurs, en cas de doute quant à la véracité ou l’exactitude des données d’identification, l’institution financière doit procéder à un nouveau screening.

Les obligations d’identification varient selon que la vérification s’effectue en face à face ou à distance (voyez notre article sur le sujet). Si le risque inhérent au client (évaluation individuelle) est faible, les informations doivent permettre de distinguer de façon suffisamment certaine le client de toute autre personne. Dans le cas contraire, la distinction doit se faire de manière incontestable.

L’obligation de screening vise trois catégories de contreparties : (a) les clients ; (b) les mandataires ; (c) les bénéficiaires effectifs.

Vigilance accrue. – Face à un risque élevé de blanchiment de capitaux / financement du terrorisme, l’entité assujettie doit appliquer des mesures de vigilance accrue. Le risque est réputé « accru » quand : le client est un « PEP » (politically exposed person – personne exposée politiquement) ; les relations avec le client se font dans un pays tiers présentant un risque élevé ; le screening se fait au cours de la relation d’affaires (et non préalablement) ; en cas de fraude fiscale grave ; en cas de relations transfrontalières de correspondants bancaires. 

S’agissant des PEP, sont ici visées les personnes physiques occupant ou ayant occupé une fonction publique importante (PEP direct) ainsi que leurs proches ou membres de leur famille (PEP indirect). La notion couvre, en substance, les personnalités issues des pouvoirs politiques et judiciaires, les diplomates et hauts fonctionnaires ainsi que les membres du conseil d’administration de sociétés cotées en bourse et d’organisations internationales.

Intervention de tiers. – Moyennant le respect de certaines conditions, les organismes financiers peuvent recourir à des tiers pour remplir leur obligation de vigilance à l’égard des clients. Cela dit, la responsabilité finale liée à l’exécution de ces obligations demeure à charge de l’organisme. La loi envisage deux cas de figure : le recours à un mandataire/sous-traitant ou à un tiers introducteur.

3e obligation anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme : politique d’acceptation des clients

Les entités assujetties, et singulièrement les institutions financières, doivent mettre en place une politique d’acceptation des clients. En vertu de cette politique, les clients sont répartis en catégorie suivant une échelle de risque (évaluation individuelle du risque). Par ailleurs, des personnes d’un niveau hiérarchique adéquat au sein de la structure recevront le pouvoir de décider de nouer des relations d’affaires avec ces clients ou d’exécuter l’opération souhaitée.

4e obligation anti-blanchiment : vigilance continue et exigences organisationnelles

La lutte contre le blanchiment de capitaux / financement du terrorisme requiert de la part des entités assujetties une vigilance continue tout au long de la relation avec le client. À nouveau, le niveau de cette vigilance doit être proportionnel au niveau de risque encouru. Dans cette veine, les entités assujetties veillent à (a) détecter les opérations atypiques et faits intrigants et à (b) actualiser les données des clients qui ne seraient plus à jour.

  • (a) Une opération peut être atypique en raison de ses caractéristiques objectives (complexité anormale, montant inhabituellement élevé, etc.) ou des caractéristiques du client (incohérence par rapport aux caractéristiques et au profil de risque du client ou à l’objet/nature de la relation d’affaires ou de l’opération concernée). La surveillance des opérations atypiques et des faits intrigants est assurée par deux lignes de défense : une première constituée par les collaborateurs qui sont en contact direct avec le client et une seconde assurée par un système de surveillance interne.
  • (b) L’entité assujettie doit actualiser les données des clients qui ne seraient plus à jour, et ce suivant les règles applicables à la vérification initiale de l’identité. Au besoin, l’entité mettra également à jour l’évaluation individuelle des risques à l’égard du client ainsi que les mesures de vigilance concomitantes. S’il n’est pas possible de satisfaire à ces obligations, la relation ne peut être nouée ou l’opération exécutée. L’organisme mettra, par ailleurs, un terme à la relation déjà nouée ou bien appliquera des mesures restrictives alternatives.
  • Exigences organisationnelles

Les entités assujetties doivent définir et mettre en application des politiques, procédures et mesures de contrôle interne veillant au respect de la réglementation relative à la prévention de Blanchiment de capitaux / financement du terrorisme, des embargos financiers et du gel des avoirs de certaines personnes, la prévention de la prolifération des armes de destruction massive ainsi que celle relative aux informations devant accompagner les virements électroniques de fonds. La politique mise en place par les institutions financières doit être cohérente et adéquate à l’échelle d’un groupe.

Selon la loi anti-blanchiment, un membre de la direction effective doit être désigné comme responsable final dans le cadre de la lutte contre le Blanchiment de capitaux / financement du terrorisme. En outre, une ou plusieurs personnes doivent être désignées, par l’organe en charge de la direction effective, comme responsable(s) de l’application des dispositions de la loi au sein de la structure (AMLCO). Moyennant des conditions d’honorabilité, d’expertise et de pouvoirs suffisants, ces personnes auront notamment pour tâche de surveiller la mise en œuvre des différentes mesures et politiques internes, analyser les opérations atypiques, établir des rapports internes, faire déclaration à la CTIF, etc.

Le personnel des entités assujetties doit être sensibilisé aux risques de Blanchiment de capitaux / financement du terrorisme et être formé aux mesures à mettre en œuvre pour en limiter le risque. Ils doivent être recrutés et affectés selon des procédures appropriées permettant de vérifier leur honorabilité. Enfin, un système de notification interne doit être mis en place. Ce système doit permettre au personnel d’adresser aux autorités internes responsables – anonymement le cas échéant –des signalements d’infractions aux obligations de blanchiment de capitaux / financement du terrorisme qu’ils pourraient avoir constatées.

5e obligation : coopération avec la CTIF

En cas de soupçons ou de motifs raisonnables de soupçons, les entités assujetties doivent immédiatement en référer à la CTIF. Ils doivent signifier à la Cellule que les fonds, les opérations (ou tentatives d’opérations) et/ou les faits dont ils ont connaissance sont liés à des actes de blanchiment de capitaux / financement du terrorisme, et ce même s’ils savent que ces éléments ont déjà fait l’objet d’une déclaration par une autre institution. En suite de cette déclaration, l’entité a l’obligation de procéder à une réévaluation individuelle des risques du client au terme de laquelle elle décidera de maintenir ou non la relation d’affaires (voy. notre article sur la rupture d’une relation entre une banque et son client, ainsi que notre article consacré au rôle de la CTIF dans le Service bancaire de base pour les entreprises). L’opération suspecte doit être déclarée avant d’être exécutée, sauf si la nature de l’opération empêche d’en différer son exécution ou si son report risque d’entraver la poursuite des bénéficiaires du blanchiment de capitaux / financement du terrorisme. Si elle le juge nécessaire, la CTIF pourra faire opposition avant l’expiration du délai d’exécution. À noter qu’elle peut aussi solliciter spontanément des informations auprès des organismes financiers ; ceux-ci devant les lui communiquer dans le délai imparti. Les entités assujetties sont tenues au secret et ne peuvent divulguer aux clients visés ou à des tiers que des informations/ renseignements ont été ou seront transmises à la CTIF. Notons que lorsque le signalement est adressé de bonne foi à la CTIF, l’émetteur ne peut faire l’objet de poursuite civile, pénale ou disciplinaire. L’employeur ne peut, quant à lui, pas prendre des mesures (préjudiciables/discriminatoires) à l’encontre de telles divulgations.

6e obligation : conservation des données et documents

Les organismes financiers doivent conserver, pendant un délai de 10 ans, les données d’identifications des clients, les copies de preuves ayant servi à la vérification de l’identité ou du résultat de la consultation d’une source d’information, les preuves et les données d’enregistrement des opérations qui sont nécessaires à l’identification et à la reconstitution précise des opérations exécutées, les rapports relatifs aux opérations atypiques et des bordereaux d’achats ou de vente dans le cadre du commerce de devises.

  • Surveillance

Une fois par an, les autorités compétentes soumettent un questionnaire aux entités assujetties – au sujet de leur exposition et de leur vulnérabilité à la menace de blanchiment de capitaux / financement du terrorisme – afin de collecter des données susceptibles de leur permettre d’exercer efficacement le contrôle du respect de la législation préventive anti-blanchiment.

Qu’attendre en cas de non-respect des règles anti-blanchiment ?

La violation des règles édictées par la législation préventive anti-blanchiment ne conduit pas à des poursuites pénales, sauf notamment l’hypothèse dans laquelle les entités assujetties font obstacle aux inspections et vérifications des autorités de contrôle auxquelles elles sont tenues.

Les entités assujetties peuvent se voir infliger des amendes administratives par les autorités de contrôle en cas de non-respect de la réglementation. Ces amendes peuvent, soit viser l’organisme en tant que tel, soit des personnes physiques (membres du conseil d’administration, Comité de direction, direction effective). En outre, les autorités de contrôle peuvent ordonner des amendes administratives supplémentaires, des astreintes, ou encore procéder à des suspensions ou des révocations de licence d’exploitation.

Quelques règles particulières

(a) Virements électroniques de fonds

Le Règlement européen 2015/847 impose que les virements de fonds soient accompagnés de certaines données d’identification du donneur d’ordre. Le but visé est d’empêcher que les systèmes de paiement européens ne soient utilisés pour le Blanchiment de capitaux / financement du terrorisme. Cette réglementation vise tous les virements de fonds (peu importe la devise) envoyés/reçus par un prestataire de service de paiement (PSP) ou un PSP intermédiaire établis dans l’UE. Les obligations varient selon qu’il s’agit du PSP du donneur d’ordre, du bénéficiaire ou d’un PSP intermédiaire. Dans le cadre de cette lutte, le Règlement anti-blanchiment de la BNB prévoit, pour sa part, que les institutions financières doivent recourir à un système de surveillance particulier et consigner par écrit les mesures qu’elles mettent en œuvre aux fins de l’exécution des obligations découlant des dispositions du Règlement 2015/847.

(b) Commerce de devises

Les institutions de crédit, les entreprises d’investissement et les bureaux de change doivent établir un bordereau d’achat ou de vente lors d’un achat/vente au comptant de devises au moyen d’espèces, de chèques libellés en devises ou d’une carte de crédit/paiement.

(c) Restrictions relatives aux espèces

En principe, la limite du montant des paiements et donation exécutés en espèces – dans le cadre d’une ou plusieurs opérations semblant liées – est de € 3.000. La règle ne vaut pas pour les opérations entre consommateurs. Le règlement du prix d’un bien immobilier ne peut se faire que par virement ou chèque.

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