Funding loss et remboursement anticipé de crédit : la Cour de cassation enchaîne

Publié le 10 juillet 2020

Gilles Laguesse – Un nouvel arrêt en matière de funding loss rendu par la Cour de cassation (section néerlandophone) du 18 juin 2020 !

Dans un précédent article, nous vous faisions part de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 avril dernier au sujet des caractéristiques que peuvent revêtir les contrats de prêt à intérêt et les contrats de crédit, et de la requalification éventuelle d’un contrat de crédit en un contrat de prêt au regard de ces caractéristiques (voyez également notre article de fond sur le sujet).

Dans ce nouvel arrêt du 18 juin 2020, la Cour s’est prononcée sur un pourvoi introduit à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Gand le 14 janvier 2019. L’affaire en cause concernait un crédit d’investissement d’une durée de 15 ans consenti en 2008 par une banque, en vue de financer l’achat d’un terrain industriel et le financement partiel de la construction d’un bâtiment industriel.

Le jugement rendu en première instance à Dendermonde : requalification du crédit en un prêt et limitation de la funding loss à 6 mois d’intérêts

Les prélèvements sur le crédit devaient intervenir moyennant présentation d’une copie des moyens mis en oeuvre pour la réalisation du projet financé ou de factures et ce, durant une période de prélèvement de 8 mois. A l’issue de cette période de prélèvement, le crédit devait avoir été entièrement prélevé. Un remboursement mensuel débutant à l’issue de la période de prélèvement était contractuellement convenu. Une commission de réservation de 1,2 % l’an était convenue en contrepartie de la réservation par la banque du montant non-encore prélevé, l’intérêt contractuel (rémunératoire) étant pour sa part calculé, logiquement puisqu’il s’agit d’un crédit, uniquement sur les montants prélevés.

L’entreprise créditée avait pour sa part effectué des prélèvements à 7 reprises, dont 4 juste après l’expiration de la période de prélèvement.

Déclarée en faillite, la banque réclamait le remboursement du solde du crédit, ainsi que l’indemnité de funding loss, laquelle s’élevait à environ 20 % du solde restant dû. Du fait de l’exigibilité, depuis la dénonciation jusqu’au jugement déclaratif de faillite, les intérêts étaient calculés à un taux annuel de 15,40 %. Le curateur contestait la position de la banque, et le tribunal de première instance de Dendermonde avait fait droit à sa demande : requalifiant la convention de crédit d’investissement en un contrat de prêt, il avait réduit l’indemnité de remploi (funding loss) à 6 mois d’intérêts, et le taux d’intérêts à 12 %.

L’arrêt de la cour d’appel de Gand : réforme du premier jugement et non-requalification du contrat de crédit

La cour d’appel de Gand, saisie par la banque, avait ensuite réformé le jugement entrepris, et déclaré la demande initiale du curateur mal fondée, en disant pour droit que l’indemnité de remploi sollicitée par la banque était à inclure au passif privilégié de la faillite de la société créditée.

La qualification de la convention de « crédit d’investissement » litigieuse, dont dépend le montant de la funding loss, avait été discutée devant la cour en amont de sa décision. La cour rappellera, dans son arrêt, la définition de l’ouverture de crédit reprise ci-après par la Cour de cassation. Plus particulièrement, la cour d’appel pointera qu’en raison du caractère consensuel du contrat de crédit, tant la banque que l’emprunteur déterminent les modalités et les conditions d’une l’ouverture de crédit. Citant l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 août 2013, a contrario, le contrat de prêt est pour sa part un contrat « unilatéral » (« eenzijdig ») qui naît par la traditio (la remise – « afgifte« ) du capital emprunté.

Plus concrètement, la Cour d’appel retiendra les critères suivants pour réformer le jugement entrepris et réfuter toute requalification du crédit d’investissement en un prêt à intérêt :

  • l’intitulé clair de l’instrumentum : « crédit d’investissement« ;
  • l’existence d’une commission de réservation calculée sur les montants non-prélevés;
  • l’existence d’une période de prélèvement et le prélèvement effectif par la société créditée après l’expiration de cette période;
  • la computation des intérêts uniquement sur les montants prélevés à dater du prélèvement;
  • la non-simultanéité entre la remise des fonds et l’existence du contrat;

Au vu de ces éléments, la cour conclura qu’il ne peut être conclu à l’absence d’une liberté de prélèvement dans le chef du crédité, la soumission des prélèvements à la remise à la banque de justificatifs (factures) n’étant pas de nature à limiter la liberté du crédité de prélever ou non le crédit consenti.

Autre argument soulevé dans le cas d’espèce et actuellement « à la mode » dans les prétoires : celui en vertu duquel le crédit ne serait en réalité qu’une « promesse de prêt déguisée ». Sur cette construction juridique théoriquement intéressante mais – selon certains – fabriquée pour les besoins de ce type de cas, la cour confirmera qu’elle est incohérente avec le contenu et les termes du crédit d’investissement.

La cour rappellera enfin que la funding loss ne peut s’interpréter comme une clause pénale au sens de l’article 1231 du Code civil (sur les conséquences économiques d’un remboursement anticipé de crédit, voyez ici).

Confirmation par la Cour de cassation ce 18 juin 2020

La Cour de cassation vient de rappeler, comme précédemment, qu’un contrat de prêt se forme par la remise d’une somme d’argent par le prêteur à l’emprunteur (il s’agit d’un contrat réel), moyennant l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le montant prêté ainsi que des intérêts.

L’indemnité de funding loss due par l’emprunteur en cas de remboursement anticipé d’un prêt fait l’objet de la limitation prévue à l’article 1907 bis du Code civil : au maximum 6 mois d’intérêts.

L’ouverture de crédit est, pour sa part, un contrat consensuel et synallagmatique par lequel la banque met des fonds à disposition du crédité, temporairement et jusqu’à un montant déterminé. L’emprunteur peut faire usage du crédit en un ou plusieurs prélèvements. L’emprunteur n’est pas obligé de prélever les montants mis à disposition, même en partie.

Pour la Cour, un prélèvement opéré dans le cadre d’une ouverture de crédit n’entraîne pas l’apparition d’un prêt à intérêt au sens des articles 1892 et 1905 du Code civil. A fortiori, l’application de l’article 1907 bis ne se justifie donc pas.

L’arrêt in extenso est consultable ici.

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