L’article 1494 alinéa 2 du Code judiciaire et la saisie-arrêt pratiquée pour recouvrement d’une créance de revenus périodiques

Publié le 10 septembre 2016

Lorsqu’un créancier saisissant entend pratiquer une saisie-arrêt en récupération de revenus périodiques non-encore échus au moment de la saisie, il lui est recommandé de mentionner expressément dans l’exploit de saisie que celle-ci est également pratiquée pour de tels revenus, au-delà des mentions formelles habituelles que ces actes contiennent généralement.
Un juge des saisies vient en effet de rendre une décision qui, implicitement, entraîne une telle recommandation de prudence à l’égard des créanciers de revenus périodiques souhaitant pratiquer une saisie-arrêt en vue de la récupération de tels revenus.
En l’espèce, une dame avait fait signifier une saisie-arrêt exécution entre les mains de la banque auprès de laquelle travaillait son ancien mari, afin de se voir rembourser d’arriérés de pensions alimentaires dus par ce dernier. L’exploit de saisie mentionnait que la saisie était pratiquée à cette fin.
Première procédure
Sur opposition de l’ancien mari, le juge des saisies avait validé la saisie-arrêt pour un montant moins important. Le jugement prévoyait que la saisie serait levée en cas de libération, par la banque, des causes de la saisie ainsi limitées, à majorer des frais de saisie. La décision devenant définitive, la banque s’acquittait d’une partie des causes de la saisie, et se dessaisissait du surplus saisi.
Seconde procédure
Plus de six mois plus tard, la dame interpelait à nouveau la banque, compte tenu de l’échéance de nouveaux arriérés dus par son ancien mari, prétendument impayés depuis l’exécution du jugement rendu sur opposition. Reprochant à la banque de s’être dessaisie trop tôt, et invoquant l’article 1494 al. 2 du Code judiciaire, reproduit dans l’exploit de saisie initial, la dame assignait la banque devant le juge des saisies pour l’entendre condamner, purement et simplement, aux causes de la saisie.
De son côté, la banque estimait que l’article 1494 du Code judiciaire n’offre aux créanciers de revenus périodiques qu’une possibilité de viser également les revenus futurs dans les causes de la saisie pratiquée. Encore faut-il que ceux-ci soient explicitement visés dans l’exploit, la référence purement formelle au Code judiciaire n’étant pas suffisante.
En l’espèce, la banque estimait que les causes de la saisie portaient uniquement sur des montants échus, uniques, et non provisionnels. La banque estimait par ailleurs que si l’exploit critiqué mentionnait effectivement l’article 1494 du Code judiciaire, ce renvoi n’était fait qu’à titre général et informatif, mais ne pouvait en aucun cas s’interpréter comme une déclaration de volonté de voir les causes de la saisie-arrêt exécution étendues aux termes encore non échus au jour où elle avait été pratiquée.
L’article 1494 du Code judiciaire
L’article 1494 du Code judiciaire prévoit que :
« Il ne sera procédé à aucune saisie-exécution mobilière ou immobilière qu’en vertu d’un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines. Toutefois, lorsqu’elle est pratiquée en vue d’obtenir le paiement de termes échus d’une créance de revenus périodiques, la saisie peut aussi avoir lieu pour obtenir le paiement des termes à échoir au fur et à mesure de leur échéance »
La décision du Tribunal
Dans sa décision, le Juge des saisies fait essentiellement référence à son jugement précédemment rendu sur opposition à la saisie initiale, lequel limitait, par sa décision, les causes de la saisies à un montant déterminé, sous-entendant que tout autre montant éventuellement à échoir en était exclu, et indiquait qu’en cas de paiement desdites causes, la saisie serait levée.
Constatant que la banque s’était dessaisie avant le paiement complet des causes de la saisie initiale, le juge des saisies a condamné la banque au paiement du solde restant dû sur la saisie initiale. Validant néanmoins tacitement le raisonnement de la banque sur la portée de la saisie initiale, le juge a débouté la dame de sa nouvelle demande de paiement des parts contributives futures prétendument dues par son ancien mari.
La dame et son huissier instrumentant devront dès lors pratiquer une nouvelle saisie-arrêt entre les mains de la banque, pour faire valoir leurs droits à l’égard de l’ancien mari débiteur.
En conclusion
Le créancier saisissant entendant viser, dans le cadre d’une saisie-arrêt, des revenus périodiques non-encore échus au moment de la saisie sera donc avisé de mentionner expressément dans l’exploit que celle-ci est également pratiquée pour de tels revenus, au-delà des mentions formelles habituelles que ces actes contiennent généralement.

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