Avec son entrée en vigueur, assortie d’un effet rétroactif au 1er janvier 2026, la nouvelle taxe sur les plus-values financières modifie profondément l’approche de la gestion patrimoniale en Belgique.
Les premiers commentaires se sont naturellement concentrés sur le champ d’application de cette nouvelle imposition, ses taux, ses exonérations ou encore les modalités de détermination de la valeur d’acquisition des actifs financiers.
Une conséquence directe de cette nouvelle mesure semble néanmoins avoir échappé à l’attention générale sur le sujet.
La déclaration de succession pourrait en effet devenir un véritable instrument d’optimisation de cette nouvelle fiscalité.
Cette affirmation peut surprendre.
Le décès n’est évidemment pas un fait générateur de la taxe sur les plus-values (parce que c’est une cession à titre gratuit). Il n’en demeure pas moins que la loi prévoit que les héritiers reprennent la valeur d’acquisition historique du défunt. La plus-value latente accumulée avant le décès ne disparaît donc pas : elle est simplement transmise avec les actifs financiers recueillis dans la succession.
Il en résulte une situation particulière.
Les actifs financiers sont déclarés dans la succession à leur valeur vénale conformément à l’article 21 du Code des droits de succession et supportent immédiatement les droits de succession. Si ces mêmes actifs sont ensuite cédés à titre onéreux par les héritiers, ceux-ci pourront être redevables de la nouvelle taxe sur les plus-values calculée sur une valeur d’acquisition qui demeure celle du défunt.
Autrement dit, une même richesse économique est susceptible de supporter successivement les droits de succession puis, lors d’une cession ultérieure, la nouvelle taxe sur les plus-values financières.
Cette double charge économique mérite, selon nous, d’être prise en considération lors de l’évaluation des actifs successoraux afin de réduire cette charge fiscale.
Une charge fiscale future qui ne constitue pas une dette successorale
La difficulté est immédiatement perceptible.
L’article 27 du Code des droits de succession n’autorise la déduction que des dettes certaines, liquides et existantes au jour du décès.
La taxe sur les plus-values qui pourrait être due ultérieurement par les héritiers ne répond manifestement pas à ces conditions.
Elle ne peut dès lors être admise comme dette déductible du passif successoral.
Cette constatation ne clôt toutefois pas le débat.
La question n’est pas uniquement celle de la déductibilité d’une dette. Elle concerne également la détermination de la valeur économique réelle de l’actif transmis lorsque celui-ci est grevé d’une charge fiscale future inévitable.
Une position administrative qui mérite toute l’attention des praticiens
À cet égard, une position administrative existante pourrait ouvrir une voie de réflexion particulièrement intéressante.
Dans sa décision RJ S 8/18-01 du 11 janvier 2022 relative aux assurances-vie, l’administration fiscale considère que l’impôt sur les revenus qui sera ultérieurement supporté par le bénéficiaire ne constitue pas une dette du défunt.
Elle admet néanmoins que cette charge fiscale future puisse être prise en considération pour déterminer la valeur imposable aux droits de succession.
Cette distinction est fondamentale.
L’administration ne procède pas à la déduction d’une dette successorale ; elle admet en revanche que l’existence d’une fiscalité future puisse influencer l’évaluation de l’actif lui-même.
À notre estime, ce raisonnement pourrait être transposé aux actifs financiers désormais soumis à la nouvelle taxe sur les plus-values.
Une analogie qui apparaît juridiquement défendable
L’analogie présente une réelle cohérence.
Dans les deux hypothèses, le bénéficiaire recueille un actif dont la valeur économique est affectée par une imposition future qui lui sera personnellement applicable.
L’administration accepte déjà cette logique pour certains contrats d’assurance-vie.
La position administrative RJ S 8/18-01, admise en matière d’assurance-vie, ouvre à cet égard une piste particulièrement intéressante : distinguer la notion de dette successorale de celle de l’évaluation économique de l’actif transmis.
Cette réflexion pourrait modifier profondément la manière dont seront préparées les déclarations de succession comportant des actifs financiers.
On peut dès lors s’interroger sur les raisons qui justifieraient un traitement différent pour des actifs financiers dont la valeur économique est également diminuée par une charge fiscale latente.
Exemple
Au jour de son décès, Monsieur X détient une action qui vaut 180 €. Cette valeur doit être reprise dans la déclaration de succession (ou celle du mois +1 ou +2 qui suivent le décès).
Cette action avait toutefois été acquise pour 100 €.
Si l’héritier revend ultérieurement cette action 180 €, sans qu’elle n’ait pris la moindre valeur depuis le décès, il sera néanmoins imposé sur une plus-value de 80 €, correspondant à la différence entre le prix de vente et la valeur d’acquisition historique du défunt.
La charge fiscale existait donc déjà à l’état latent au moment du décès.
C’est précisément cette réalité économique qui conduit à s’interroger sur la valeur à retenir dans la déclaration de succession. Il convient de réduire le montant de 180 € de la taxe de 10% sur la plus-value de 80 € ; ce qui donne un résultat à déclarer de 172€.
Une approche nécessairement individualisée
Une telle réflexion ne peut naturellement être menée que titre par titre (ut singuli). Chaque actif financier possède sa propre valeur d’acquisition, sa propre plus-value latente et, partant, sa propre charge fiscale potentielle. Il ne saurait donc être question d’appliquer une décote globale à un portefeuille.
La documentation du dossier successoral revêtira à cet égard une importance considérable : elle constituera le « passeport » fiscal du patrimoine.
Il conviendra notamment de conserver :
- la valeur d’acquisition historique des actifs ;
- la valeur de référence au 31 décembre 2025 lorsque celle-ci est applicable ;
- les justificatifs des acquisitions successives ;
- les éléments permettant d’apprécier la charge fiscale latente attachée à chaque actif.
La déclaration de succession deviendra ainsi un véritable support de transmission des informations fiscales destinées aux héritiers.
Des conséquences pratiques importantes
Cette évolution dépasse largement la seule rédaction de la déclaration de succession.
Elle implique une collaboration renforcée entre les notaires, les avocats fiscalistes, les banquiers, les family offices, les experts-comptables et les réviseurs d’entreprises lesquels ont un rôle clef à jouer dans l’établissement du « passeport » patrimonial.
La qualité de la documentation conservée au moment de la succession conditionnera directement la capacité des héritiers à justifier ultérieurement la valeur d’acquisition des actifs et, le cas échéant, à défendre la prise en compte d’une charge fiscale latente dans l’évaluation successorale.
Conclusion
La nouvelle taxe sur les plus-values financières ne modifie pas uniquement la fiscalité des investissements.
Elle conduit également à repenser certains principes classiques de la pratique successorale.
La position administrative adoptée en matière d’assurance-vie offre, selon nous, un fondement sérieux pour soutenir que la charge fiscale latente attachée à certains actifs financiers pourrait être prise en considération lors de leur évaluation dans la déclaration de succession.
Une telle approche devra naturellement être défendue avec prudence et solidement documentée.
Elle ouvre néanmoins une réflexion nouvelle qui pourrait, à terme, modifier sensiblement la manière dont les praticiens appréhendent la préparation des déclarations de succession comportant des portefeuilles financiers importants.
Cette analyse soulève des questions qui dépassent largement le cadre de la déclaration de succession.
Chaque dossier patrimonial présente ses propres spécificités et mérite une analyse au cas par cas.
Vous souhaitez échanger sur cette problématique ou évaluer son incidence dans un dossier concret ? N’hésitez pas à nous contacter.


