Vous préparez la vente de votre activité. L’acquéreur est identifié, les discussions sur le prix avancent et le projet de convention prend forme. Une question reste pourtant à trancher : faut-il ajouter la TVA au prix de cession ?
La réponse dépend de ce qui est réellement transmis. Vendre des actifs séparément et transférer une activité autonome ne produisent pas nécessairement le même résultat TVA. La distinction mérite d’être examinée pendant la négociation, et non au moment d’établir les documents de cession.
- Quand une cession de fonds de commerce peut-elle se faire sans TVA ?
En Belgique, l’article 11 du Code de la TVA prévoit un régime particulier pour la cession d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité. L’opération n’est pas considérée comme une livraison de biens lorsque l’acquéreur est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la TVA si celle-ci était due sur la cession. L’article 18, § 3, complète ce dispositif pour les prestations de services comprises dans le transfert.
Ce mécanisme trouve son fondement dans les articles 19 et 29 de la directive TVA. Il ne s’agit ni d’une exonération classique ni d’une taxation au taux de 0 % : le transfert répondant aux conditions légales est traité comme une opération ne constituant pas une livraison de biens ou une prestation de services.
Les parties ne peuvent donc pas choisir librement de facturer ou non la TVA. Lorsque les conditions sont réunies, ce régime s’impose. Pour les éléments transmis, le cessionnaire est alors censé continuer la personne du cédant. Cette fiction juridique peut notamment avoir des conséquences sur les obligations de révision des déductions de TVA relatives aux biens transférés. À l’inverse, inscrire « cession de fonds de commerce » dans la convention ne suffit pas à rendre le prix non soumis à la TVA.
- Quelles sont les conditions de l’article 11 du Code TVA ?
La première question porte sur les moyens dont disposera l’acquéreur après la cession.
Reprend-il un ensemble permettant l’exercice d’une activité économique autonome, ou seulement certains biens ? La clientèle, les équipements, les contrats et les droits nécessaires à l’exploitation doivent être appréciés ensemble. Leur importance dépend de la nature de l’activité : la même combinaison d’éléments ne sera pas nécessaire pour un commerce, un atelier ou une entreprise de services.
Il faut ensuite examiner le projet de l’acquéreur. Celui-ci doit avoir l’intention d’exploiter l’ensemble repris, et non simplement de liquider immédiatement l’activité et d’en revendre le stock. Il n’est toutefois pas nécessaire qu’il ait déjà exercé la même activité avant l’acquisition.
Enfin, son régime TVA doit être vérifié. La seule présence d’un numéro de TVA ne répond pas à la question : la condition légale porte sur la possibilité de déduire, au moins partiellement, la taxe qui serait due sur la cession. Une activité entièrement exemptée sans droit à déduction appelle donc une attention particulière.
Pour préparer cette analyse, demandez-vous concrètement : quels éléments le vendeur conserve-t-il ? Un contrat essentiel doit-il encore être transféré ? L’acquéreur aura-t-il effectivement accès aux locaux et aux moyens indispensables à l’exploitation ?
Il n’est pas toujours nécessaire de transférer la propriété des locaux dans lesquels l’activité est exercée. Leur mise à disposition par un contrat de bail peut suffire, pour autant que l’ensemble des éléments transmis permette effectivement la poursuite d’une activité économique autonome. En revanche, la simple location de biens nécessaires à l’exploitation, sans véritable transmission d’une entreprise ou d’une branche d’activité, ne suffirait pas.
- Vente d’actifs ou cession d’activité : quelle différence pour la TVA ?
Prenons un exemple fictif. Une entreprise souhaite céder son activité de réparation. L’acquéreur reprend les équipements, la clientèle et les contrats nécessaires à l’exploitation. Il dispose également des moyens indispensables pour poursuivre cette activité et remplit la condition relative au droit à déduction. Cet ensemble peut relever du régime de transmission d’une activité autonome.
La situation serait différente si la vente portait uniquement sur quelques machines et un stock de pièces détachées, sans transfert d’un ensemble permettant une exploitation autonome. Il faudrait alors déterminer le traitement TVA applicable aux éléments vendus selon les règles ordinaires.
Le bon point de départ n’est donc pas le titre du contrat, mais la réalité de l’opération envisagée.
- Quels sont les risques fiscaux d’une cession sans TVA ?
Facturer la TVA « par prudence » n’est pas une solution de sécurité. Si la taxe n’était pas légalement due, l’acquéreur s’expose à un refus de déduction. Le fait d’avoir payé la facture ne garantit pas, à lui seul, la récupération de cette TVA. Sur un prix de cession important, le désaccord peut ainsi devenir un problème de trésorerie, puis un litige entre les parties. Le vendeur n’est pas davantage à l’abri : une TVA mentionnée à tort sur une facture peut rester due à l’administration tant qu’elle n’a pas été valablement rectifiée. Une qualification erronée de l’opération peut donc entraîner des difficultés fiscales pour les deux parties.
Un autre risque concerne les immeubles conservés par le vendeur.
Dans son arrêt du 2 septembre 2026 (A&P Deco, T-397/25), le Tribunal de l’Union européenne a examiné le cas d’un vendeur qui cédait son fonds de commerce tout en conservant l’immeuble dans lequel l’activité était exercée, pour ensuite le louer sans TVA à l’acquéreur.
Le Tribunal a jugé que le vendeur restait tenu de réviser les déductions de TVA précédemment opérées sur cet immeuble, dans la mesure où une obligation de révision subsistait. La poursuite d’une activité taxable dans les locaux par l’acquéreur ne permet pas d’éviter cette régularisation, dès lors que le nouveau contrat de bail ne fait pas partie de la transmission du fonds de commerce.
Il faut donc distinguer deux questions : le traitement du prix de cession de l’activité et les conséquences de la nouvelle affectation des biens conservés. Une cession sans TVA ne dispense pas de chiffrer les éventuelles révisions encore applicables. Cette vérification peut modifier l’intérêt économique d’un montage dans lequel l’entrepreneur vend son fonds tout en conservant l’immobilier.
- Ce que le contrat doit prévoir avant la signature
Notre recommandation est de ne pas limiter la discussion à une clause indiquant que le prix est « hors TVA ».
Le projet de convention devrait d’abord décrire précisément ce qui est transmis et ce qui reste chez le vendeur. Il devrait aussi faire apparaître les éléments sur lesquels repose la qualification retenue : moyens d’exploitation disponibles, projet de reprise et situation TVA de l’acquéreur.
Il convient ensuite d’organiser les conséquences d’une éventuelle contestation. Qui supporterait une TVA complémentaire ? Dans quelles conditions pourrait-elle être réclamée à l’acquéreur ? Comment seraient répartis les intérêts, les pénalités et les frais de défense ? Quelle coopération serait attendue pour corriger les documents ou contester le redressement ? Ces questions gagnent à être négociées avant que les intérêts des parties ne divergent.
La documentation du transfert ne doit pas davantage être négligée. L’article 11 de l’arrêté royal n° 1 impose un document établi par les parties, dont chacune reçoit un exemplaire. Il doit notamment reprendre la date, l’identification des parties, une description détaillée de l’objet de la cession et le prix. L’absence de TVA à facturer ne signifie donc pas l’absence de formalités. Par ailleurs, l’absence de TVA sur le prix de cession ne préjuge pas des autres conséquences fiscales de l’opération. L’acquéreur doit notamment être attentif aux règles relatives à la transmission des dettes fiscales du vendeur, ou encore, lorsque celles-ci sont applicables, aux formalités permettant de limiter les risques de responsabilité solidaire.
Lorsque l’opération présente une dimension transfrontalière, nous recommandons également de coordonner cette analyse avec les règles applicables dans les États concernés. Le traitement d’une activité située à l’étranger ou d’actifs répartis entre plusieurs pays ne devrait pas être déduit du seul traitement retenu pour la partie belge de l’opération.
- Qualifier l’opération avant de fixer définitivement le prix
L’analyse TVA doit accompagner la négociation : elle permet de vérifier le financement nécessaire, de comparer les conséquences des modalités de transmission envisagées et de rédiger des clauses adaptées aux risques identifiés.
Chez Bazacle & Solon, nous vous accompagnons dans la qualification de l’opération et sa traduction dans la documentation contractuelle, en tenant compte de ses implications fiscales.
Vous préparez une cession d’activité ? N’hésitez pas à contacter notre spécialiste de l’équipe tax sur ces questions, Emanuele Ceci.


