Fonctionnaires européens : l’arrêt Kolwager ouvre de nouvelles perspectives pour les donations mobilières

Publié le 15 octobre 2026

Fonctionnaires européens : l’arrêt Kolwager clarifie la fiscalité des donations internationales

Vous êtes fonctionnaire européen et résidez à Bruxelles depuis plusieurs années ? Vous envisagez de transmettre une partie de votre patrimoine à vos enfants ou d’organiser votre succession ? Votre résidence en Belgique ne signifie pas nécessairement que vos donations sont soumises à la fiscalité belge.

Dans un arrêt important du 15 octobre 2026 (Kolwager, C-275/25), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) clarifie la portée du régime fiscal particulier applicable aux fonctionnaires et agents européens. Elle confirme que la fiction de domicile fiscal prévue par le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’étend aux droits de donation, même lorsque le fonctionnaire réside dans un autre État membre que celui de son domicile fiscal d’origine.

Cette décision présente des conséquences importantes pour les fonctionnaires européens établis en Belgique, mais également, sous certaines conditions, pour leurs conjoints et leurs enfants.

Donations de liquidités, transmissions de portefeuilles de titres, participations dans des sociétés ou patrimoine immobilier : les règles fiscales applicables peuvent être très différentes de celles que laisserait supposer le seul lieu de résidence.

En particulier, l’arrêt Kolwager pourrait permettre à certains fonctionnaires européens résidant en Belgique de réaliser des donations mobilières devant un notaire étranger sans obligation d’enregistrement en Belgique et, par conséquent, sans paiement de droits de donation belges. Dans un autre sens, la donation d’immeuble en Belgique pourrait avoir des conséquences également dans le pays de domicile fiscal… 

Cette perspective justifie un réexamen des stratégies de transmission patrimoniale des fonctionnaires européens disposant d’un patrimoine international.

1. Fonctionnaires européens : un domicile fiscal distinct de votre résidence en Belgique

L’article 13 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne prévoit une règle particulière : le fonctionnaire européen qui s’installe dans un autre État membre en raison uniquement de l’exercice de ses fonctions conserve, sous certaines conditions, son domicile fiscal dans l’État membre où il était domicilié lors de son entrée au service de l’Union.

Ainsi, un fonctionnaire recruté alors qu’il était fiscalement domicilié en France, en Italie, en Espagne ou en Allemagne peut conserver ce domicile fiscal malgré une résidence de plusieurs décennies à Bruxelles.

Cette fiction de domicile fiscal s’applique notamment aux impôts sur les revenus et sur la fortune ainsi qu’aux droits de succession.

Elle constitue une particularité essentielle du statut fiscal des fonctionnaires européens : leur domicile fiscal, pour les impôts concernés, ne correspond pas nécessairement à leur lieu de résidence effective.

Un aspect important, souvent méconnu, mérite également d’être souligné : le bénéfice de cette fiction de domicile fiscal ne se limite pas au fonctionnaire européen lui-même.

Sous les conditions prévues par le protocole, elle s’étend également :

  • À son conjoint, lorsqu’il n’exerce pas d’activité professionnelle propre ;
  • Aux enfants à sa charge et sous sa garde.

Les conséquences de ce régime dépassent donc la situation personnelle du fonctionnaire et peuvent concerner l’ensemble de sa planification patrimoniale familiale.

2. L’arrêt Kolwager : la fiction de domicile fiscal s’étend aux donations

Une affaire concernant un agent européen résidant dans plusieurs États membres

L’affaire Kolwager concernait un agent de la Banque européenne d’investissement qui avait quitté l’Autriche en 1995 pour s’installer au Luxembourg afin d’y exercer ses fonctions.

Après son mariage, il avait transféré sa résidence en Allemagne, tout en conservant un appartement au Luxembourg.

En 2013, son frère, résidant en Autriche, lui avait consenti une donation d’une somme d’argent.

L’administration fiscale allemande avait soumis cette donation à l’impôt, considérant que l’intéressé disposait également d’un domicile fiscal en Allemagne.

Le litige portait donc sur la possibilité, pour un agent européen bénéficiant de la fiction de domicile fiscal dans son État d’origine, de se voir reconnaître un second domicile fiscal dans un autre État membre pour l’application des droits de donation.

Saisie à titre préjudiciel, la CJUE devait déterminer si cette fiction de domicile fiscal s’appliquait aux donations et si elle subsistait malgré le transfert ultérieur de la résidence de l’agent dans un troisième État membre.

Deux clarifications essentielles de la Cour de justice

Dans son arrêt du 15 octobre 2026, la CJUE apporte deux clarifications fondamentales.

Premièrement, la fiction de domicile fiscal s’applique également aux droits de donation, alors que ceux-ci ne sont pas expressément mentionnés dans le protocole.

La Cour considère notamment que les droits de donation présentent des caractéristiques essentielles communes avec les droits de succession.

Exclure les donations du champ d’application du protocole reviendrait à permettre qu’un fonctionnaire européen possède deux domiciles fiscaux distincts selon la nature de l’impôt concerné : l’un dans son État d’origine pour les droits de succession, l’autre dans son État de résidence pour les droits de donation.

Une telle interprétation serait contraire à l’objectif de simplicité et de prévisibilité poursuivi par le régime fiscal des fonctionnaires européens.

Deuxièmement, cette fiction subsiste lorsque le fonctionnaire transfère ultérieurement sa résidence dans un troisième État membre pour des raisons personnelles ou familiales, dès lors que les conditions d’application du protocole demeurent réunies.

La Cour confirme ainsi que le domicile fiscal du fonctionnaire, pour les impôts concernés, demeure indépendant de son lieu de résidence effective.

L’arrêt Kolwager confirme donc que le domicile fiscal particulier des fonctionnaires européens doit également être pris en considération pour les donations, ce qui peut avoir des conséquences majeures sur la transmission de leur patrimoine.

3. Donations et successions : quelles conséquences concrètes pour les fonctionnaires européens à Bruxelles ?

L’arrêt Kolwager présente un intérêt particulièrement important pour les fonctionnaires européens qui résident en Belgique tout en conservant leur domicile fiscal dans un autre État membre.

Ses conséquences pourraient être significatives en matière de donations mobilières réalisées devant un notaire étranger.

Donations mobilières : une absence possible d’obligation d’enregistrement en Belgique

Prenons l’exemple d’un fonctionnaire français ayant quitté la France pour rejoindre la Commission européenne.

Il réside à Bruxelles depuis vingt ans, y possède sa résidence principale et souhaite transmettre à ses enfants un important portefeuille de titres.

Peut-il réaliser cette donation devant un notaire étranger sans devoir acquitter de droits de donation en Belgique ?

Depuis le 15 décembre 2020, la législation belge impose l’enregistrement des donations mobilières consenties par un habitant du Royaume devant un notaire étranger.

Cette obligation, prévue par l’article 19, alinéa 1er, 6°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, concerne notamment les donations de liquidités, de portefeuilles de titres et de participations dans des sociétés.

Toutefois, cette obligation d’enregistrement ne s’applique pas aux donations mobilières consenties par un non-habitant du Royaume devant un notaire étranger.

Cette distinction, expressément confirmée par l’administration fiscale belge dans sa circulaire 2021/C/27, revêt une importance particulière à la lumière de l’arrêt Kolwager.

En effet, la CJUE confirme qu’un fonctionnaire européen remplissant les conditions du protocole n° 7 conserve son domicile fiscal dans son État membre d’origine pour l’application des droits de donation.

Il en résulte un argument juridique important pour considérer qu’un fonctionnaire européen résidant à Bruxelles, mais bénéficiant de cette fiction de domicile fiscal dans un autre État membre, doit être traité comme un non-habitant du Royaume pour l’application des règles belges relatives aux droits de donation.

Dans cette hypothèse, une donation mobilière consentie devant un notaire étranger ne devrait pas être soumise à l’obligation d’enregistrement en Belgique…. mais serait potentiellement imposable dans son Etat de domicile fiscal.

En l’absence d’enregistrement volontaire, aucun droit de donation belge ne serait alors dû du seul fait de la réalisation de cet acte.

Cette solution pourrait offrir des perspectives particulièrement intéressantes pour la transmission de patrimoines mobiliers importants, notamment de portefeuilles de titres, de liquidités et de participations dans des sociétés familiales.

Attention à la fiscalité de l’État d’origine

L’absence éventuelle de droits de donation en Belgique ne signifie pas que la donation échappe à toute imposition.

En effet, le maintien du domicile fiscal dans l’État membre d’origine peut entraîner l’application de la législation fiscale de cet État.

Ainsi, un fonctionnaire européen ayant conservé son domicile fiscal en France pourrait rester soumis aux règles françaises en matière de donations, même s’il réside à Bruxelles depuis de nombreuses années.

Les conséquences fiscales doivent également être examinées au regard de la résidence des bénéficiaires, de la nature des biens transmis et des éventuelles règles de territorialité applicables.

Une donation qui paraît fiscalement avantageuse au regard du seul droit belge peut ainsi entraîner une imposition importante dans l’État d’origine du fonctionnaire ou dans celui du bénéficiaire.

Inversement, une analyse préalable peut permettre d’identifier des possibilités de structuration patrimoniale adaptées à la situation internationale de la famille.

Donations immobilières : des règles différentes

La situation est différente lorsque la donation porte sur un immeuble situé en Belgique.

La donation d’un immeuble belge demeure, en principe, soumise aux droits d’enregistrement belges, indépendamment du domicile fiscal du donateur.

Il convient donc de distinguer les règles de rattachement fondées sur le domicile fiscal de celles qui reposent sur la localisation des biens.

L’arrêt Kolwager ne crée aucune exonération générale des droits de donation. Il impose en revanche de déterminer précisément les conséquences du statut fiscal particulier des fonctionnaires européens et son articulation avec les législations nationales.

Une nouvelle dimension de la planification patrimoniale internationale

Pour les fonctionnaires européens établis à Bruxelles, le maintien d’un domicile fiscal dans leur État d’origine peut modifier sensiblement les conditions fiscales de transmission de leur patrimoine.

L’arrêt Kolwager invite ainsi à réexaminer les donations envisagées, en particulier lorsqu’elles portent sur des actifs mobiliers importants.

Une planification patrimoniale adaptée doit permettre de déterminer les règles fiscales applicables dans chaque État concerné, d’anticiper les risques de double imposition et de sécuriser juridiquement les opérations envisagées.

4. Pourquoi réexaminer votre planification patrimoniale et successorale ?

L’arrêt Kolwager concerne particulièrement les fonctionnaires et agents européens qui :

  • Résident en Belgique tout en conservant leur domicile fiscal dans un autre État membre ;
  • Envisagent une donation de liquidités, de titres ou de participations dans des sociétés à leurs enfants ;
  • Souhaitent réaliser une donation mobilière devant un notaire étranger ;
  • Détiennent un patrimoine réparti entre plusieurs pays ;
  • Ont un conjoint sans activité professionnelle propre ou des enfants à charge ;
  • Souhaitent organiser leur succession ou anticiper leur départ à la retraite.

Pour ces familles, le statut fiscal européen peut modifier sensiblement les conséquences fiscales d’une transmission patrimoniale.

Une attention particulière doit être portée aux donations mobilières, pour lesquelles l’articulation entre le domicile fiscal du fonctionnaire et les règles belges d’enregistrement peut présenter un intérêt patrimonial considérable.

L’analyse ne doit toutefois pas se limiter à la fiscalité belge.

Il convient également d’examiner la législation fiscale de l’État membre d’origine, la situation des bénéficiaires ainsi que les éventuelles conséquences successorales des donations réalisées.

Une stratégie de transmission patrimoniale internationale ne peut être sécurisée qu’en tenant compte de l’ensemble de ces paramètres.

L’arrêt Kolwager constitue dès lors une occasion importante de revoir les planifications patrimoniales existantes et d’identifier les possibilités offertes par le statut fiscal particulier des fonctionnaires européens.

Fonctionnaires européens : votre stratégie patrimoniale est-elle adaptée à votre domicile fiscal ?

Vous travaillez à la Commission européenne, au Conseil, au Parlement européen ou dans une autre institution de l’Union européenne ? Vous détenez un patrimoine dans plusieurs pays ou envisagez une donation à vos enfants ?

L’arrêt Kolwager du 15 octobre 2026 rappelle qu’une résidence de longue durée en Belgique ne suffit pas nécessairement à déterminer les règles fiscales applicables à la transmission de votre patrimoine.

Il pourrait notamment avoir des conséquences importantes sur les donations mobilières réalisées devant un notaire étranger et sur leur éventuelle obligation d’enregistrement en Belgique.

La détermination de votre domicile fiscal, la localisation de vos actifs et la situation de vos bénéficiaires doivent être examinées conjointement afin d’anticiper les conséquences fiscales de vos donations et de votre succession.

Bazacle & Solon, cabinet d’avocats établi à Bruxelles, accompagne les fonctionnaires européens et les familles internationales dans l’organisation et la transmission de leur patrimoine.

Notre équipe Estate Planning, supervisée par notre expert Gilles de Foy, intervient notamment dans la détermination du domicile fiscal, la fiscalité des donations internationales, la prévention des doubles impositions et la structuration des successions transfrontalières.

Vous souhaitez connaître les conséquences de l’arrêt Kolwager sur votre patrimoine, vos donations ou votre succession ?

Contactez notre équipe Estate Planning pour une analyse personnalisée de votre situation patrimoniale et successorale internationale.

CJUE, 15 octobre 2026, C-275/25, Kolwager – Art. 13 PPI 

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