Comme nous l’écrivions dans notre dernier article, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante pour les fonctionnaires européens qui souhaitent organiser la transmission de leur patrimoine international. Dans son arrêt Kolwager du 15 octobre 2026 (C-275/25), elle confirme que les règles particulières de domicile fiscal applicables aux fonctionnaires européens s’étendent également aux droits de donation. Une clarification qui pourrait dans certains cas permettre d’éviter une double imposition, en France et en Belgique, en particulier lors de la donation de parts d’une société civile immobilière (SCI) française.
1. L’arrêt Kolwager : le domicile fiscal des fonctionnaires européens s’applique aussi aux donations
En substance, les fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne bénéficient d’un régime fiscal particulier, prévu à l’article 13 du Protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.
En vertu de cette disposition, un fonctionnaire européen qui quitte son État membre d’origine pour exercer ses fonctions auprès d’une institution européenne est, sous certaines conditions, considéré comme ayant conservé son domicile fiscal dans son État d’origine.
Cette fiction de domicile fiscal s’applique notamment aux impôts sur les revenus, sur la fortune et aux droits de succession.
Jusqu’à présent, une incertitude subsistait concernant son application aux droits de donation, qui ne sont pas expressément mentionnés par le Protocole.
Par son arrêt du 15 octobre 2026, la Cour de justice met fin à cette incertitude : l’article 13 du Protocole n° 7 s’applique également aux impôts sur les donations.
La Cour confirme par ailleurs qu’un fonctionnaire européen qui s’est initialement installé dans un autre État membre pour exercer ses fonctions conserve, en principe, son domicile fiscal d’origine même lorsqu’il déménage ultérieurement, pour des raisons personnelles, dans un troisième État membre.
Cette solution renforce la sécurité juridique des fonctionnaires européens dans l’organisation de leurs transmissions patrimoniales internationales.
2. Une conséquence importante pour les fonctionnaires européens résidant en Belgique
Cette décision présente un intérêt particulier pour les fonctionnaires européens qui, tout en résidant en Belgique, conservent leur domicile fiscal dans un autre État membre, notamment en France, en application du Protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.
Prenons l’exemple d’un fonctionnaire européen qui réside à Bruxelles, mais dont le domicile fiscal était établi en France avant son entrée au service de l’Union européenne. Ce fonctionnaire détient des parts d’une société civile immobilière (SCI) française, propriétaire d’un ou plusieurs immeubles situés en France, et souhaite les transmettre à ses enfants par donation.
Une telle opération est susceptible de soulever une difficulté fiscale particulière en raison de l’application concurrente des législations française et belge.
En France, la donation de parts de SCI est soumise aux droits de donation français, conformément aux règles de territorialité applicables.
En Belgique, les donations mobilières constatées par un acte notarié étranger sont, sous certaines conditions, soumises à une obligation d’enregistrement entraînant la perception de droits de donation. Cette obligation concerne toutefois, en principe, les donations consenties par une personne ayant la qualité d’« habitant du Royaume » au sens de la législation fiscale belge.
C’est précisément à cet égard que l’arrêt Kolwager revêt une importance particulière.
En confirmant que la fiction de domicile fiscal instituée par le Protocole n° 7 s’étend également aux droits de donation, la Cour de justice fournit un argument juridique déterminant pour apprécier la situation fiscale des fonctionnaires européens au regard des obligations d’enregistrement prévues par la législation belge.
Il peut ainsi être soutenu qu’un fonctionnaire européen qui conserve son domicile fiscal en France en vertu du Protocole n° 7 ne saurait être considéré comme un « habitant du Royaume », aux fins de l’application de ces obligations, du seul fait de sa résidence effective en Belgique.
Il en résulterait que la donation de parts d’une SCI française, réalisée devant un notaire français par un tel fonctionnaire, ne serait pas soumise à l’obligation d’enregistrement en Belgique, pour autant que les conditions d’application du régime fiscal particulier des fonctionnaires européens soient réunies.
Cette interprétation présente un intérêt fiscal considérable puisqu’elle permettrait d’éviter une double imposition de la même donation en France et en Belgique.
L’enjeu est d’autant plus important que la Belgique n’a conclu aucune convention préventive de la double imposition en matière de droits de donation et que la législation fiscale belge ne prévoit pas, en cette matière, de mécanisme général permettant d’imputer sur les droits de donation belges l’impôt acquitté à l’étranger.
En l’absence d’un tel dispositif, l’enregistrement obligatoire en Belgique d’une donation déjà soumise aux droits de donation français peut donc conduire à une taxation cumulative, sans possibilité de neutraliser cette double charge fiscale.
L’arrêt Kolwager ouvre ainsi une perspective particulièrement intéressante pour la planification patrimoniale des fonctionnaires européens détenant des parts de SCI françaises : celle de réaliser une transmission soumise à la fiscalité française sans déclencher, du seul fait de leur résidence en Belgique, une seconde imposition dans cet État.
Il convient néanmoins de souligner que la Cour de justice ne s’est pas expressément prononcée sur l’obligation belge d’enregistrement des donations de parts de SCI. La solution envisagée constitue donc une interprétation des principes consacrés par l’arrêt Kolwager, dont l’application devra être appréciée au regard des circonstances propres à chaque situation et des dispositions pertinentes du droit belge.
3. Attention au changement de résidence fiscale après la carrière européenne (fin des activités ou départ à la retraite du fonctionnaire)
Si l’arrêt Kolwager ouvre des perspectives intéressantes, il ne fait pas disparaître tous les risques fiscaux.
Une attention particulière doit être accordée à la situation du fonctionnaire européen lorsqu’il quitte ses fonctions et devient effectivement résident fiscal belge.
En effet, le bénéfice de la fiction de domicile fiscal prévue par le Protocole n° 7 est lié à l’exercice des fonctions européennes.
Lorsqu’un fonctionnaire prend sa retraite et demeure en Belgique, il peut devenir un habitant du Royaume au sens de la législation fiscale belge.
Cette évolution peut avoir des conséquences importantes lorsqu’il a précédemment réalisé une donation mobilière non enregistrée en Belgique.
La période de survie de cinq ans
En Belgique, les donations mobilières non soumises aux droits de donation peuvent, dans certaines circonstances, être réintégrées fiscalement dans la succession du donateur lorsque celui-ci décède pendant une période déterminée après la donation.
Pour les donations réalisées en 2026, cette période est de cinq ans dans les trois Régions belges.
Le point essentiel est que ce délai se calcule à partir de la date de la donation, et non à partir de la date à laquelle le donateur devient résident fiscal belge.
Prenons un exemple:
Un fonctionnaire européen fiscalement domicilié en France réalise, en 2026, une donation de parts de SCI française à ses enfants.
Cette donation n’est pas enregistrée en Belgique.
En 2028, il prend sa retraite et décide de rester vivre en Belgique, où il devient résident fiscal.
S’il décède en 2029, soit trois ans après la donation, celle-ci se situe encore dans la période de cinq ans.
La question de son éventuelle réintégration fiscale dans la succession belge devra alors être examinée.
Le risque ne peut toutefois pas être considéré comme automatique. L’application de la fiction successorale belge à une donation effectuée avant que le donateur ait acquis la qualité d’habitant du Royaume mérite une analyse spécifique, notamment au regard de la législation régionale applicable.
Cette question est déterminante pour la sécurité juridique des donations internationales réalisées avant le départ à la retraite.
4. Faut-il enregistrer volontairement la donation en Belgique ?
L’enregistrement volontaire d’une donation mobilière étrangère peut constituer un instrument de sécurisation patrimoniale.
En principe, lorsqu’une donation a été régulièrement enregistrée en Belgique et soumise aux droits de donation applicables, elle échappe définitivement au mécanisme de réintégration successorale applicable aux donations non enregistrées.
Cependant, cet enregistrement entraîne normalement le paiement des droits de donation (de 3% à 7% suivant la région compétente et le lien de parenté entre le donateur et le donataire).
Il faut donc comparer deux stratégies.
Première possibilité : ne pas enregistrer la donation en Belgique.
Cette option permet d’éviter, sans coût fiscal supplémentaire immédiat, une seconde imposition en Belgique qui viendrait s’ajouter aux droits de donation acquittés en France. Elle comporte toutefois un aléa lié à la survie du donateur : la donation échappera définitivement aux droits de succession belges si le donateur survit plus de cinq ans à compter de sa réalisation. Depuis le 1er janvier 2026, ce délai de cinq ans s’applique uniformément dans les trois Régions belges.
Cette stratégie nécessite dès lors d’anticiper les conséquences fiscales d’une éventuelle installation ultérieure du donateur en Belgique. En cas de décès avant l’expiration de ce délai de cinq ans, la donation pourrait en effet être soumise aux droits de succession en Belgique, faisant ainsi perdre l’avantage fiscal initialement recherché.
Seconde possibilité : enregistrer volontairement la donation en Belgique.
Cette démarche permet de sécuriser définitivement la transmission patrimoniale en écartant le risque de réintégration fiscale de la donation dans la succession belge du donateur, indépendamment de la date de son décès.
Elle implique toutefois un coût fiscal supplémentaire en Belgique, distinct et indépendant des droits de donation déjà acquittés en France. Les droits de donation belges sont en effet calculés sur la valeur vénale en pleine propriété des biens transmis, sans déduction des charges, aux taux réduits applicables aux donations mobilières compris entre 3 % et 7 % selon la Région compétente et le lien de parenté entre le donateur et le donataire.
Le choix entre l’absence d’enregistrement et l’enregistrement volontaire repose dès lors sur un arbitrage entre l’économie fiscale immédiate et la sécurité juridique à long terme. Il doit notamment tenir compte de l’âge du donateur, de sa situation familiale, de ses perspectives de résidence en Belgique après sa carrière européenne, ainsi que de la nature et de la valeur de son patrimoine.
Sur le plan pratique, une donation initialement consentie par une personne n’ayant pas la qualité d’habitant du Royaume peut être présentée volontairement à l’enregistrement en Belgique, notamment par l’intermédiaire de la plateforme MyMinfin ou par le dépôt de l’acte notarié étranger au rang des minutes d’un notaire belge.
5. Une opportunité de planification patrimoniale à anticiper
L’intérêt de l’arrêt Kolwager dépasse largement la seule question des donations de parts de SCI.
Il confirme que les fonctionnaires européens bénéficient d’un régime spécifique de domicile fiscal qui doit être pris en considération dans l’organisation de leur patrimoine et de leur succession.
Pour les fonctionnaires européens ayant conservé leur domicile fiscal en France, cette décision invite notamment à réexaminer les stratégies de transmission portant sur :
– les parts de sociétés civiles immobilières françaises ;
– les portefeuilles de valeurs mobilières ;
– les participations dans des sociétés familiales ;
– les autres actifs mobiliers détenus en France ou à l’étranger.
Elle souligne également l’importance d’anticiper les conséquences fiscales d’un départ à la retraite et d’un éventuel établissement définitif en Belgique.
En effet, une donation réalisée pendant la carrière européenne peut relever d’un régime fiscal sensiblement différent de celui applicable après la retraite.
Le calendrier de la transmission patrimoniale peut donc avoir une incidence déterminante sur son coût fiscal.
Pour les fonctionnaires européens disposant d’un patrimoine entre la France et la Belgique, l’arrêt Kolwager constitue ainsi une nouvelle raison d’anticiper l’organisation de leur transmission patrimoniale.
Notre accompagnement
Le cabinet Bazacle & Solon, établi à Bruxelles, accompagne les fonctionnaires européens et internationaux dans la structuration, la gestion et la transmission de leur patrimoine.
Notre pratique du droit fiscal international et du droit des successions nous permet d’intervenir sur les problématiques de planification successorale transfrontalière, notamment entre la France et la Belgique.
Notre équipe Estate planning assiste nos clients dans l’analyse des conséquences fiscales de leur statut international, la transmission de participations dans des sociétés civiles immobilières et l’anticipation des effets patrimoniaux de leur départ à la retraite.
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Fonctionnaires européens : l’arrêt Kolwager ouvre de nouvelles perspectives pour la donation des SCI dans un cadre franco-belge
Publié le 21 octobre 2026
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