Suite (et vraiment fin?) de la saga sur l’imputation de la QFIE sur les dividendes de source française?

Publié le 29 février 2024

Par deux arrêts du 23 novembre 2023 (F.21.0168.N et F.22.0034.N), la Cour de cassation a confirmé l’imputation de la QFIE eu égard aux dividendes de source française, même en l’absence de mention desdits dividendes par le contribuable concerné dans sa déclaration fiscale. De quoi mettre fin à cette saga qui dure depuis trop longtemps déjà ?

  • Rappel de la problématique

Pour rappel, les dividendes de source étrangère subissent une sorte de « double imposition », basée sur les conventions préventives de la double imposition. En substance, lorsqu’un dividende de source étrangère est versé à un résident fiscal de la Belgique, le pouvoir d’imposition sur ce dividende appartient à la Belgique (taux d’impôt : 30%). Toutefois, les conventions préventives de la double imposition prévoient que l’Etat de la source (à savoir l’Etat d’où provient ce dividende) peut également effectuer une retenue à la source (généralement limitée à 15%). Le taux belge de 30% s’applique alors sur le montant « net frontière » (à savoir, le montant brut – les 15% payés en France). Concrètement donc, sur un dividende brut de 100, 15 est payé en France, et 25,5 (à savoir 30% de 85) est versé en Belgique. Le contribuable reçoit donc « dans sa poche » un dividende net de 59,5. Si ce dividende avait uniquement été taxé en Belgique, le contribuable aurait obtenu 70 (partant du principe que ce dividende de 100 est totalement imposable à 30%).

Pour palier à cette situation, la convention belgo-française prévoit actuellement l’imputation d’une quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE), de 15%. Concrètement donc, le contribuable belge devrait pouvoir récupérer 15% au niveau de l’impôt belge, ce qui limiterait donc la taxation belge à 15% au lieu de 30%. Cette QFIE résulte de l’engagement de la Belgique pour éliminer la « double imposition » présentée dans l’exemple au paragraphe précédent. La convention prévoit toutefois que cette imputation s’opère « dans les conditions fixées par la législation belge ». Problème : le législateur belge a supprimé, dans la législation fiscale belge, l’imputation de la QFIE pour les particuliers belges. Par conséquent, selon l’Administration, cette suppression vaut également dans un contexte transfrontalier, et donc à l’égard des dividendes de source française : vu que la convention belgo-française prévoit une imputation de la QFIE uniquement si les conditions fixées par la législation belge sont remplies, en l’absence de QFIE prévue par la législation belge, celle-ci ne pourrait donc pas s’imputer.

  • Position sanctionnée par la Cour de cassation

Cette situation, préjudiciable pour les contribuables belges, fut sanctionnée par la Cour de cassation a de nombreuses reprises (dont une première fois en 2017… voyez notre article précédent sur la question) : en substance, la Cour rappela le principe de primauté du droit international sur le droit national. A partir du moment où la convention belgo-française oblige la Belgique à accorder un montant imputable minimal de QFIE dans les cas où les dividendes ont effectivement supporté en France une retenue à la source, la Belgique se doit de l’accorder, même si une mesure de droit interne dit le contraire.

  • Mais l’Administration n’en démord pas…

Malgré cette position plutôt claire, l’Administration n’en démordait pas et a continué à refuser l’imputation de cette QFIE dans certains cas, donnant lieu à de nombreuses décisions jurisprudentielles (voyez également notre autre article sur la question). Un des arguments principaux du fisc était le suivant : l’imputation était en tous les cas refusée en cas d’absence de mention des dividendes français dans la déclaration IPP. Une telle mention dans la déclaration fiscale n’est en effet pas obligatoire en raison du système du précompte mobilier libératoire, si ces dividendes sont passés par un compte bancaire belge par exemple (auquel cas, la banque doit retenir automatiquement le précompte mobilier de 30%). L’Administration, ajoutant par là, d’une certaine manière, une condition non prévue légalement, subordonne donc l’imputation de la QFIE à la condition que les dividendes soient renseignés dans la déclaration IPP, sous le couvert du fait que la loi fiscale belge ne prévoit pas une telle imputation. Argument manquant un peu de substance… Mais malheureusement suivi par certains cours et tribunaux.

  • La Cour de cassation remet (une nouvelle fois) les pendules à l’heure

La Cour de cassation ne fut toutefois pas sensible à cet argument : par deux arrêts datés du 23 novembre 2023, la Cour ne suivit pas la position de l’Administration, malgré le fait qu’il s’agissait en présence de contribuables ayant demandé l’imputation de la QFIE savoir avoir mentionné leurs dividendes français dans leur déclaration IPP.

L’argument de la Cour de cassation nous semble implacable : elle rappelle la primauté du droit conventionnel, et l’obligation ainsi imposée à la Belgique d’imputer le montant minimal de QFIE légalement prévu. Cette position ne nous semble souffrir d’aucune contestation : même si l’impôt sur les dividendes d’origine française est recueilli par l’application d’un précompte mobilier libératoire, et donc sans mention des dividendes dans une déclaration fiscale, l’Administration ne peut s’en prévaloir pour refuser une imputation légalement prévue à un niveau supérieur à celui du droit fiscal belge.

  • La messe est-elle donc (finalement) dite ?

Face à cette position claire et pleine de bon sens, nous voyons objectivement mal comment l’Administration pourrait continuer à soutenir que l’absence de mention des dividendes français par des contribuables belges dans leur déclaration fiscale pourrait constituer un motif de refus de l’imputation de la QFIE conventionnellement prévue. Ces arrêts de la Cour de cassation ne font d’ailleurs que confirmer la position que la doctrine (et une partie de la jurisprudence) soutient depuis toujours : la Belgique se doit de respecter la convention qu’elle a signé avec la France, et qui la contraint légalement à imputer une QFIE. Elle rappelle également qu’il n’appartient pas à l’Administration fiscale d’interpréter une disposition légale en y ajoutant des conditions qui ne sont pas légalement prévues.

Rappelons enfin que cette question ne devrait (malheureusement) plus être abordée une fois la nouvelle convention belgo-française en vigueur : en effet, la convention actuelle sera remplacée par une nouvelle ne prévoyant plus une telle imputation. A partir de quand ? Là est toute la question : cette nouvelle convention a été signée le 9 novembre 2021, mais sa date d’application n’est pas connue à ce jour. Elle dépend de l’achèvement des procédures d’approbation parlementaire dans les deux Etats.

Dans tous les cas, cette position de notre Cour suprême est plus que bienvenue pour toute personne actuellement en litige avec l’Administration fiscale quant à l’imputation de la QFIE.

Pour toute question sur le sujet, n’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe de spécialistes en droit fiscal, Me Emanuele CECI ,Me Gilles de FOY, Me Jessica NSIONA et Me Mathilde CRAPEZ.

Le présent document a une portée informative, indicative et non contractuelle. Il n’emporte pas un conseil sur un cas particulier.

Partager cet article

CONTACT

Bazacle & Solon
S.R.L.
BCE 0654.839.377

Avenue Roger Vandendriessche 18 (bte 7)
1150 Bruxelles – Belgique

+ 32 (0) 2 770 56 24